Glossaire
Label AGS
Label AGS
Notre étude a obtenu en 2016 la labellisation AGS.
L'obtention de ce label AGS est le résultat de notre volonté de nous engager vers cette voie, et des évaluations successives du traitement de nos dossiers, dont il est ressorti que notre Etude remplissait les critères définis.
Ces évaluations reposent sur une série d'indicateurs significatifs tant quantitatifs que qualitatifs, de la gestion du volet social des procédures collectives et des rapports entretenus avec I'AGS.
L'obtention du label est la reconnaissance de cette qualité, et le renforcement de la relation partenariale que nous entretenons avec l'AGS, qui privilégient le rapport de confiance et l'allégement des procédures dans le but d'optimiser les traitements.
Ainsi, la labellisation procure aux salariés des procédures collectives qui nous sont confiés un avantage certain en matière de délais de traitement , et de paiement de leurs créances: la plupart des règlements sont assurés en 48 heures maximum.
Pour plus de précisions sur l'AGS
LBO
Le LBO est un anglicisme dont l'abréviation signifie Leverage Buy out.
Comme d'habitude avec les anglicismes, la même chose peut être dite en français : achat avec effet de levier
Plus précisément et de manière très schématique, il s'agit pour une société holding, un groupe d'investisseurs d'acheter les titres d'une filiale en empruntant et en espérant rembourser le prêt avec les remontées des bénéfices de la filiale.
Evidemment la stratégie des investisseurs sera de chercher à augmenter au maximum les remontées de bénéfice, et donc de supprimer les charges inutiles de la société sous LBO.
Les dérives surviennent quand les investisseurs prennent des décisions qui, pour préserver leurs bénéfices, qui sont nécessaires au remboursement de leur emprunt, remettent en cause la pérennité à terme de l'entreprise sous LBO.
L'appréciation des priorités est souvent matière à conflit, notamment entre les investisseurs et les salariés de l'entreprise sous LBO, si les premiers envisagent des licenciements pour préserver leurs dividendes.
Si une conjoncture économique défavorable se greffe sur cette situation, la rentabilité de l'activité ne permet plus de financer la dette et les investisseurs cherchent généralement la cession des actifs de l'entreprise sous LBO, ce qui peut conduire à la fermeture de sites d'exploitation et à la vente d'actifs qui bien souvent seront les plus facilement cessibles, c'est à dire les plus productifs.
A terme, l'entreprise sera dépouillée de l'essentiel de sa valeur, et si un repreneur se présente quand la décision est enfin prise de la céder, ce repreneur sera souvent amené à présenter une proposition extrêmement basse et comportant socialement des sacrifices importants en terme de maintien d'emploi ou d'efforts de baisse de rémunération exigés des salariés.
Evidemment la LBO ne doit pas être vue que comme un procédé négatif, et beaucoup de ces "financements de l'acquisition par l'entreprise achetée" fonctionnement.
Légifrance
Site gratuit d'acès au droit: permet de consulter les lois et décrets applicables, les décisions de la Cour de Cassation, certaines décisions de Cour d'appel.
Accessible en suivant le lien suivant http://www.legifrance.gouv.fr/
Vous pouvez utiliser le tableau "TROUVER LA LOI" , pour accéder plus facilement au bon article de loi.
Licences de débit de boisson
Quelques points de la définition
Les conditions tenant aux personnes
Les licences pour les débits de boissons à emporter
La nature juridique de la licence et sa comptabilisation
Généralités
Le code de la santé publique est organisé pour limiter le nombre de débits de boissons à consommer sur place (article L3332-1 du code de la santé) et à réglementer les autres. Pour cette raison, les exploitants doivent disposer d'une licence, soit dont ils sont propriétaires soit dont ils sont locataires.
Etant précisé que la vente de boissons sans alcool est libre, que ce soit à consommer ou à emporter.
La réglementation des licences de débit de boissons est susceptible de concerner toute personne qui envisage d’exploiter un établissement de distribution de boissons alcoolisées, que ce soit à titre principal (bar, pub) ou accessoire (restaurant, hotels, boite de nuit), et que ce soit sur place (café, pub, discothèque, restaurant, …) ou à emporter (supermarché, épicerie, caviste, vente à distance ou par internet, …).
Cependant :
-
Les débits de boissons temporaires (foire ou marché par exemple) ne sont pas soumis à licence, mais à autorisation ponctuelle de la mairie.
-
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons dites des 4e et 5e groupes (rhum et alcools distillés)
-
La vente à crédit des boissons alcoolisées vendues au détail est interdite.
-
La distribution de boisson alcoolisée par un distributeur automatique est interdite. (La distribution de boissons non alcoolisées par un appareil automatique permettant la consommation immédiate est autorisée et est considérée comme une vente à consommer sur place)
Ce sont les mairies qui délivrent les licences (sauf Alsace Lorraine dépend de la préfecture, et Paris dépend de la préfecture de police).
Etant précisé qu'aucune licence n'est attribuée dans certaines zones protégées (installations sportives, hôpitaux et établissements de santé, entreprises de plus de 1000 salariés), et qu'une licence n'est en principe pas attribuée (mais des exceptions existent) à proximité les écoles, cimetières, lieux de culte, prisons et casernes. (les licences existantes sont maintenues)
Enfin des quotas viennent limiter la création de licences II et III et a fortiori les licences IV : sauf cas particulier prévus à l'article L3332-2 du code de la santé publique il n'y a pas de création de licence IV, ce qui évidemment contribue à en augmenter le prix de cession.
Les conditions tenant aux personnes :
La licence est toujours au nom d'une personne physique. Ainsi la licence appartenant à une personne morale est malgré tout au nom du dirigeant.
La nationalité du débitant
Antérieurement, une personne qui avait l'intention d'ouvrir un débit de boissons à consommer sur place devait être soit de nationalité française, soit ressortissante d'un pays de l'Espace économique européen (EEE), soit ressortissante d'un pays qui a passé un traité de réciprocité avec la France (par exemple Algérie, Andorre, Canada, République centrafricaine, Congo Brazzaville, États-Unis, Gabon, Iran, Mali, Monaco, Sénégal, Suisse et Togo).
Cependant pour les licences de restaurant, aucune condition de nationalité n'était requise.
Désormais aucune condition de nationalité ne subsiste
La personnalité du débitant
Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut être majeur ou mineur émancipé, ne pas être sous tutelle, ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l'incapacité peut être levée au bout de 5 ans). L3332-3 du code de la santé publique)
En outre pour obtenir une licence de débit de boissons ou de restaurant, il faut détenir
-
d’une part un permis d'exploitation, délivré après une formation spécifique,
Le permis d'exploitation est délivré par un organisme de formation agréé, après une formation qui porte notamment sur la lutte contre l’alcoolisme, la législation … Il est valable 10 ans
- et d’autre part avoir effectué une déclaration préalable. Cette déclaration est effectuée au moins 15 Jours avant l’ouverture ou la mutation de l’établissement. Le récépissé de déclaration est la justification de la possession de la licence correspondante.
Les transferts
D'un local à un autre
Un débit de boissons peut a priori être transféré librement dans la région où il est situé.
Cependant en cas de déménagement hors de la commune d’origine, l'exploitant doit demander l'autorisation de transfert au préfet territorialement compétent, lequel consultera (mais ce n’est que consultatif) le maire de la commune d'origine et celui de la commune où il est projeté d’installer le débit de boissons
L’arrêté de refus, qui doit être motivé, peut faire l’objet de recours, et l'absence de réponse dans les 2 mois vaut acceptation.
La même licence ne peut être transférée deux fois en moins de 8 ans de département en département
Enfin un débit de boissons fermé depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis, mais ce délai est suspendu, en cas de liquidation judiciaire ou en de fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative (article L3333-1 du code de la santé publique)
Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence est annulée.
D'un exploitant à un autre
La cession du fonds de commerce support de la licence peut inclure la cession de la licence. Dans ce cas l'acte de cession relate exactement les caractéristiques de la licence cédée.
Concrètement, concernant la licence, il conviendra d'effectuer les formalités de mutation au profit du cessionnaire (ce qui suppose qu'il remplisse les conditions et ait, le cas échéant, effectué les formations nécessaires.
Ces formalités sont effectuées par le cessionnaire dans le respect de l'article L3332-4 du code de la santé publique, c'est à dire 15 jours avant la cession, sur un formulaire Cerfa (11542*05). Concrètement il s'agit d'une déclaration en mairie (préfecture de police à PARIS) accompagnée du récépissé d'ouverture d'une licence (original de la licence) et du permis d'exploitation du Cessionnaire
Les différentes licences de débit de boisson
Les boissons sont organisées en groupe par l'article L3321-1 du code de la santé publique.
Il existait initialement 4 licences, maintenant fusionnées en 3 :
– 1ère catégorie dite « licence de boissons sans alcool », qui autorise la vente à consommer sur place des seules boissons non alcoolisées ;
– 2ème catégorie dite « licence de boissons fermentées » qui autorise la vente à consommer sur place des boissons sans alcool et des boissons dites fermentées non distillées (vin, bière poiré, hydromel, et certains vins doux naturels), maintenant fusionnée avec la 3ème catégorie sous l'appellation licence III, dite parfois « restreinte » ou « petite licence » qui autorise la vente à consommer sur place des boissons sans alcool, et des boissons fermentées non distillées et des vins, liqueurs et apéritifs titrant pas plus de 18° d’alcool pur. La même catégorie, sous l'appellation "petite licence à emporter" autorise la vente à emporter des mêmes boissons.
– La licence IV dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », qui permet à son titulaire de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, y compris rhums, alcools distillés.
Les licences III et IV sont dites licences pour les débits de boissons à consommer sur place (article L3331-1 du code de la santé)
La formation
Le candidat à l'obtention d'une licence III ou IV doit avoir effectué une formation au terme de laquelle il a obtenu un permis d'exploitation valable pendant 10 ans.
Cette formation est destinée à informer de la règlementation, à sensibiliser à la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs, la lutte contre le bruit ...
D'une durée d'une vingtaine d'heures, elle est dispensée par des organismes agrées
Une fois la formation obtenue, il peut solliciter l'attribution d'une licence ou en louer une ou encore en acheter une (la pratique de location est courante).
Il en est de même pour l'activité de vente à emporter entre 22 heures et 8 heures du matin.
Les licences de restaurant
Si le restaurateur vend des boissons alcoolisées uniquement à l'occasion des repas, et comme accessoire à la nourriture, il doit être titulaire d'une des licences de restaurant définies à l'article L3331-2 du code de la santé
Ce n’est que si la vente d'alcool a lieu aussi en dehors des repas (bar-restaurant) qu’il doit être titulaire d'une licence de débit de boissons à consommer sur place (mais dans ce cas il est inutile d’avoir également une licence restaurant)
Les licences pour les débits de boissons à emporter
Ces établissements doivent être titulaires d'une licence définis à l'article L3331-3 du code de la santé
La nature juridique de la licence
La licence est un droit incorporel. A ce titre elle figure en immobilisation, sous un compte de classe 205. Comme le fonds de commerce, la licence ne s'amortit pas mais peut faire l'objet de dépréciation pour ajuster sa valeur comptable à la réalité.
Licenciement pour motif économique
voir également l'étude détaillée au mot "salarié" et le mot PSE plan de sauvegarde de l'emploi
Quelques points de la définition
Le signataire de la lettre de licenciement et la date du licenciement
Licenciement en sauvegarde ou redressement judiciaire (période d'observation)
Licenciement dans le cadre d'une cession d'entreprise
Licenciement en liquidation sans poursuite d'activité
Licenciement en liquidation avec poursuite d'activité
Licenciement pour motif économique et fautes de gestion ayant provoqué les difficultés
Généralités sur le licenciement pour motif économique
L'article L1233-3 du code du travail applicable à compter du 1er décembre 2016 tel qu'il découle de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 67 prévoit 4 causes de licenciement pour motif économique, et dispose:
"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article."
Le signataire de la lettre de licenciement et la date du licenciement
L'employeur peut déléguer la signature de la lettre de licenciement, y compris après l'entretien préalable, et le licenciement reste valable si le courrier de convocation était signé par une personne non habilitée Cass soc 8 juillet 2020 n°19-15213
Le licenciement prend effet au jour de l'envoi du courrier Cass soc 11 mai 2005 n°03-40650 et Cass soc 26 septembre 2006 n°05-43841, Cass soc 9 janvier 2008 n°06-44897
En sauvegarde et en redressement judiciaire (période d'observation)
Le licenciement de certains salariés peut s'avérer nécessaire en phase de poursuite d'activité, pour permettre le maintien de l'entreprise et des autres emplois.
Que ce soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire, la loi permet donc d'effectuer les licenciements qui seront nécessaires pour le succès de la procédure, qui peut passer par une diminution de la masse salariales et donc de l'effectif.
En sauvegarde ces licenciements sont effectués librement, c'est le seul droit du travail qui va s'appliquer. Le licenciement est prononcé par l'employeur
En redressement judiciaire outre l'application du droit du travail, les licenciements devront être autorisés par une ordonnance du juge commissaire au visa de l'article L631-17 du code de commerce - licenciement pour motif économique urgent, inévitable et indispensable - (il s'agit ici des licenciement pour motif économique, les licenciements pour d'autres motifs ne nécessitant pas d'ordonnance du juge commissaire).
L'ordonnance du juge commissaire, devenue définitive, a autorité sur le caractère urgent inévitable et indispensable des licenciements autorisés, mais ne s'étend pas à la situation personnelle d'un salarié déterminé au regard de l'ordre des licenciements Cass soc 16 septembre 2020 n°19-14078
En présence d'un administrateur judiciaire, c'est lui qui présente requête au juge commissaire (il doit viser l'ordonnance du juge commissaire dans la lettre de licenciement Cass soc 27 mai 2020 n°18-20153 18-20158 ) L631-17 du code de commerce et en l'absence d'administrateur c'est le débiteur L631-21 qui exerce les prérogatives de l'administrateur.
L'ordonnance du juge commissaire ne prive pas le salarié de contester la réalité du motif économique s'il s'avère que l'autorisation a été obtenue par fraude (débiteur qui a transféré l'activité à une autre société ... ) Cass soc 4 juillet 2018 n°16-27922
( sur l'enchainement des délais Vu les articles L. 1233-39 et L. 3253-8 2° du code du travail et l'article L. 631-17 du code de commerce :
9. Aux termes du premier de ces textes, applicable aux licenciements de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
10. Selon le troisième, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements.
11. Selon le deuxième, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, en sorte que, pour que les droits des salariés à garantie de leurs créances nées de la rupture du contrat de travail soient préservés, le licenciement doit être notifié au cours de l'une des périodes fixées par ce texte.
12. Il en résulte que les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
13. Pour condamner la société à payer une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que la salariée a été licenciée pendant la période d'observation, au cours de laquelle seuls peuvent être prononcés les licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, que néanmoins, les dispositions de l'article L. 631-17 du code du commerce, qui prévoient cette hypothèse, ne dispensent pas le mandataire judiciaire et l'employeur de respecter les règles de notification des licenciements autorisés par le juge commissaire, étant précisé que l'article L. 1233-59 du code du travail invoqué par l'employeur ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où il vise les délais de l'article L. 1233-15 du même code relatifs au licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours.
14. Il en conclut que la méconnaissance par le mandataire judiciaire et l'employeur du délai de notification du licenciement économique de la salariée est avérée et constitue une irrégularité de forme de nature à causer un préjudice à l'intéressée qui peut en demander réparation.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.) Cass soc 17 mai 2023 n°21-21041
En conséquence d'une cession d'entreprise
Dans le cadre d'une cession d'entreprise, (pour plus de précisions voir ce mot) le cessionnaire pourra concevoir un projet dans lequel l'ensemble du personnel n'est pas repris par lui.
Le processus est alors le suivant :
- Article R642-3 "Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17. Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées"
L'article R631-36 pour sa part prévoit " 1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ; 2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées."
L642-5 "Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. (ce texte est applicable au redressement judiciaire au visa de L631-22)
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée."
Les salariés dont les postes de travail ne sont pas repris pour lesquels l’article L1224-1 ne jouera pas,. seront donc licenciés pour motif économique par l'administrateur judiciaire
Même si, en conséquence de la cession, le tribunal prononce immédiatement la liquidation judiciaire, c'est bien à l'administrateur judiciaire qu'il incombe de licencier les salariés Cass soc 12 janvier 2016 n°14-13414
L'irrégularité du licenciement expose le cessionnaire a reprendre le salarié Cass soc 28 mai 2015 n°14-14508
En liquidation judiciaire sans poursuite d'activité
La cessation complète d'activité, avérée ou irrémédiable est en soi une cause de licenciement pour motif économique Cass soc 20 septembre 2023 n°22-13485 22-13486 et suivants
En liquidation judiciaire, le liquidateur procèdera au licenciement de la totalité de l'effectif et dispose d'un délai de 15 jours pour l'achèvement de la procédure de licenciement (au delà de ce délai, l'AGS ne prend pas en charge les sommes dues aux salariés article L3253-8 du code du travail , Cass soc 9 novembre 2016 n°15-22767, Cass soc 26 octobre 2017 n°16-22468 Cass soc 3 avril 2002, no 99-43163, Cass. soc 3 avril. 2002, no 99-43492; Cass soc.3 avril. 2002, no 99-44288, Cass. soc.20 mars 2007, no 05-41219 ).
L'autorisation du juge commissaire n'est pas prévue par la loi en liquidation judiciaire dès lors qu'en tout état la liquidation judiciaire implique la cessation de l'activité. Le salarié est mal fondé à contester le caractère économique de son licenciement au prétendu motif que le dirigeant aurait géré l'entreprise avec une légèreté blâmable qui aurait conduit à la liquidation judiciaire Cass soc 6 mars 2019 n°17-31149
Pour les salariés "protégés" (représentant des salarié, délégués du personnel ...), le délai de 15 jours est prolongé le temps matériel que les autorisations administratives soient obtenues: pour les salariés protégés, le délai de 15 jours est celui de la manifestation de l'intention de licencier, puisque les formalités administratives sont nécessairement plus longues (cf article L3253-9 du code du travail) (mais encore faut-il que le mandat du salarié, s'il est extérieur à l'entreprise, ait été porté à la connaissance du liquidateur Cass soc 1er juin 2017 n°16-12221 et CE 24 juillet 2019 n°411058 pour un mandat de conseiller prud'hommal) (mais encore faut-il que le liquidateur soit informé du mandat social Cass soc 7 novembre 2018 n°16-24089
En principe les salariés seront dispensés d'exécution du préavis.
En pratique dans les jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur rencontrera le débiteur pour collecter les informations nécessaires au traitement de l'aspect social. Il pourra également interroger le comptable de l'entreprise, le représentant des salariés s'il en existe un, les délégués du personnel.
Il est impératif que le liquidateur dispose en urgence absolue de l'ensemble des contrats de travail, des fiches de paye, des statuts de la société si l'employeur est une personne morale, du détail des sommes dues aux salariés.
Les cas particuliers doivent absolument être signalés (accident du travail, maladie, maternité, congé parental, apprenti ..) pour être traités dans le respect du droit applicable.
Dans les jours qui suivent, et en tout état avant l'expiration du délai de 15 jours qui suivent la liquidation judiciaire, le liquidateur convoquera les salariés à un entretien préalable de licenciement pour motif économique (un délai de 5 jours ouvrables doit exister entre la première présentation de la convocation (courrier RAR ou remise en mains propres contre décharge)
Plus exactement le délai de 5 jours commence à courir le lendemain de la première présentation du courrier de licenciement Cass soc 10 juillet 2019 n°18-11528 Cass soc 6 septembre 2023 n°21-25001 Cass soc 6 septembre 2023 n°22-11661) et doit être écoulé avant la date de l'entretien, au visa de l'article L1232-2 du code du travail, de sorte que l'entretien a lieu a minima le 6ème jour. Le licenciement sera ensuite notifié (le jour même de l'entretien le cas échéant).
Cependant s'il y a des institutions représentatives des salariés - représentants des salariés ou comité d'entreprise - il n'y a pas d'entretien individuel.
Cet entretien sera également l'occasion pour le liquidateur de faire le point sur la situation individuelle de chaque salarié, mais le salarié n'est pas obligé de s'y présenter.
A l'issue de l'entretien, le liquidateur adresse au salarié sa lettre de licenciement.
Le processus de droit commun doit être respecté, mis à part le délai de droit commun de 7 jours ouvrables entre l'entretien préalable de licenciement (L1233-15 du code du travail) et l'envoi de la lettre de licenciement, qui n'est pas applicable (L1233-59 du code du travail) (ni évidemment le délai de 2 jours prévu pour l'envoi de la lettre de licenciement en cas de licenciement pour motif personnel par l'article L1232-6 Cass Soc 24 janvier 2018 n°16-25998)
En parallèle, le liquidateur calculera les droits des salariés, notamment leur indemnité de licenciement (le cas échéant), leur préavis et leurs indemnités compensatrices de congés payés, qui dépendent de leur date effective de licenciement.
( Il a été jugé que l'annulation par la Cour d'un jugement de liquidation, et l'arrêt qui prononce à nouveau la liquidation en raison de l'effet dévolutif, n'affecte pas la validité des licenciements opérés en application de la première décision de liquidation (annulée) Cass soc 23 novembre 2023 n°20-23640 et 21-13945 )
En liquidation judiciaire avec poursuite d'activité
Durant la poursuite d'activité autorisée les licenciements sont régies par les textes applicables aux licenciements en période d'observation: l'autorisation du juge commissaire est donc nécessaire (l'article L641-10 alinéa 3 renvoie à l'article L631-17 du code de commerce) sur requête de l'administrateur judiciaire.
Si un administrateur judiciaire est désigné, les licenciements lui incombent donc, au visa de l'article L641-10 du code de commerce
Il convient que le jugement de poursuite d'activité précise expressément que l'administrateur reste en fonction, cette précision ne pouvant intervenir a postériori pour valider un licenciement effectué Cass soc 15 novembre 2011 n°10-17015
Les suites du licenciement
Ces licenciement sont des licenciement pour motif économique, les salariés bénéficieront de tous les droits attachés à ce type de licenciement, et la procédure sera très exactement la procédure de droit commun (entretien préalable ...)
L'AGS (voir ce mot) est susceptible, sous certaines conditions et certains plafonds, d'avancer au mandataire judiciaire les sommes nécessaires au règlement des créances salariales.
Voir également priorité de réembauche
Licenciement pour motif économique et faute de gestion ayant provoqué les difficultés
Le conseil d'Etat a été amené à juger :
"que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail" CE 8 avril 2013 n°348559
Autrement dit, il n'appartient pas à l'autorité administrative de se positionner sur une éventuelle faute de l'employeur.
Cependant, par un très singulier arrêt (Cass soc 24 mai 2018 n°17-12560) la Cour de Cassation considéré que le licenciement pour motif économique fondé sur des difficultés économiques avérées mais dont l'employeur était responsable par ses agissements fautifs était sans cause réelle et sérieuse.
Cet arrêt décale l'appréciation de la notion de cause réelle et sérieuse, en l'espèce existante, mais qui serait invalidée sur l'employeur est responsable de la situation économique qui impose le licenciement.
On veut espérer qu'il ne s'agit que d'un arrêt de circonstance, l'employeur ayant en l'espèce manifestement prélevé des sommes importantes à destination de la holding.
Ce genre de décision n'est absolument pas souhaitable et même l'employeur fautif subi les conséquences de ses erreurs, qui peuvent conduire à une situation au regard de laquelle le motif économique du licenciement est parfaitement réel. D'autres arrêts dans le même esprit ont été rendus le même jour (notamment Cass soc 24 mai 2018 n°16-22881 et suivants) en suite de décisions qui avaient considéré que la liquidation judiciaire de l'employeur ne privait pas le salarié de la possibilité d'invoquer une faute de l'employeur, à l'origine des difficultés Cass soc 14 mars 2012 n°10-28413 et Cass soc 10 mai 2005 n°03-40620 Cass soc 16 décembre 2020 n°19-11125
Un autre arrêt a également été rendu en ce sens (pour en l'espèce refuser la demande du salarié) Cass soc 8 juillet 2020 n°18-26140 ainsi que Cass soc 4 novembre 2020 n°18-23029 qui retient que le licenciement est injustifié si une faute de l'employeur est à l'origine de la menace sur la compétitivité de l'entreprise.
Voir également
- Cass soc 17 mars 2021 n°19-10237 "7. Si la faute de l'employeur à l'origine des difficultés économiques de l'entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à ces difficultés, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.
8. Pour condamner la société Keyria à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que, par courriel du 14 avril 2008, le directeur financier de la société Keyria a demandé aux entités de la division Keyria d'inclure dans les résolutions à venir de leurs assemblées et conseils d'administration, des propositions de distribution de dividendes de plusieurs millions d'euros afin de procéder au remboursement des crédits vendeurs et dettes senior de Keyria et, que, si les différents rapports des administrateurs, mandataires et liquidateurs judiciaires versés au dossier expliquent les difficultés des sociétés de la division Keyria par la crise de 2008, force est de constater que les remontées de dividendes des filiales vers la société mère ont fortement diminué les fonds propres de ces sociétés, réduit considérablement leur capacité d'autofinancement et fragilisé ces entreprises exerçant dans un domaine dont l'activité par nature est soumise à des cycles. Il en conclut que ces remontées importantes de dividendes opérées par l'actionnaire ont ainsi provoqué les difficultés financières des filiales et par voie de conséquence celles de la société Keyria dont l'activité était exclusivement orientée vers les filiales et qu'ainsi les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement résultaient d'agissements fautifs de l'employeur allant au-delà des seules erreurs de gestion.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher le caractère disproportionné et anormal des remontées de dividendes effectuée par l'employeur au regard de la situation économique et financière des filiales et partant la faute à l'origine des difficultés économiques, la cour d'appel a privé de base légale sa décision."
- Cass soc 17 mars 2021 n°19-12025 19-12026 et 19-12027 "12. Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour de cassation, que si les juges du fond doivent contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement au regard des critères posés par l'article L. 1233-3 du code du travail pour autant ils ne peuvent pas se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise. La Cour de cassation veille ainsi à ce que dans le cadre de ce contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique, les juges du fond ne procèdent pas à une appréciation des choix de gestion de l'employeur (Ass. plén. 8 décembre 2000, pourvoi n° 97-44.219, Bull civ Ass plén n° 11 ; Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-40.046, Bull V, n° 173).
13. Il ressort de cette jurisprudence que dès lors que l'employeur justifie de difficultés économiques réelles et sérieuses, de mutations technologiques, d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou d'une cessation d'activité totale et définitive, il ne peut pas être sanctionné pour ses choix de gestion, même lorsqu'ils résultent d'une erreur d'appréciation (Soc., 14 décembre 2005, pourvoi n° 03-44.380, Bull. V, n° 365). Seuls certains comportements fautifs de l'employeur, ne constituant pas une simple erreur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, peuvent priver de cause réelle et sérieuse un licenciement de nature économique (Soc., 16 janvier 2001, pourvoi n° 98-44.647, Bull. V, n° 10 ; Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-23.029, publication en cours).
14. Les difficultés économiques ne sauraient être ainsi issues d'une situation volontaire dans laquelle l'employeur « s'était laissé dépouiller par pure complaisance d'une partie importante de son patrimoine et avait ainsi contribué en connaissance de cause à la création de la mauvaise situation financière apparue à l'époque du licenciement » (Soc., 9 octobre 1991, pourvoi n° 89-41.705, Bull. V, n° 402), ou d'une fraude lorsque les difficultés ont été « intentionnellement et artificiellement créées » (Soc., 12 janvier 1994, pourvoi n° 92-43.191).
15. Dans l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 (Soc., 10 septembre 2019, pourvois n° 19-12.025, 19-12.026, 19-12.027) refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Keyria, la Cour de cassation a en outre rappelé qu'il n'existait pas de jurisprudence constante selon laquelle un licenciement pour motif économique pourrait être privé de cause réelle et sérieuse en présence d'une quelconque faute de gestion, alors même que celle-ci serait dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques.
16. Il en résulte que la jurisprudence critiquée de la Cour de cassation qui admet, dans le cadre d'un contrôle « a posteriori », qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, repose sur des critères suffisamment précis. Elle n'est pas de nature à faire obstacle au droit de l'employeur de licencier et partant à l'effet utile de la directive 98/59.
17. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de la directive 98/59 du Conseil du 20 juillet 1998, il n'y a pas lieu en conséquence de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle."
A notre avis c'est plus une action en responsabilité qui devrait être menée, mais il n'y a aucune raison d'invalider le licenciement
Ajoutons que l'éventuelle erreur de l'employeur dans l'appréciation d'un risque économique ne prive pas le licenciement de cause Cass soc 24 novembre 2021 n°20-10007 et Cass soc 24 novembre 2021 n°20-12326
Dans le cas où les salariés licenciés sont des salariés protégés, le juge judiciaire (conseil des prud'hommes) n'est évidemment pas compétent pour apprécier l'autorisation administrative de licencier, mais peut statuer sur des dommages-intérêts découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la légereté blamable de l'employeur dans la restructuration Cass soc 20 septembre 2023 n°22-13494 22-13495 22-13496 22-13500 22-13501
Liquidateur
Quelques points de la définition
Les deux situations dans lesquelles le terme liquidateur est employé
Le liquidateur au sens du droit des sociétés
Le liquidateur dans la liquidation judiciaire
Généralités
Celui qui est chargé de procéder à la liquidation.
Les deux situations très différentes dans lesquelles le terme de liquidateur est employé
Le terme de liquidateur est trompeur.
En effet d'une part en procédure de liquidation judiciaire c'est le professionnel désigné par un tribunal pour procéder aux opérations prévues par la loi (voir plus bas). Dans ce cas, sauf exception, c'est un mandataire judiciaire professionnel (voir le mot mandataire judiciaire et le mot liquidation judiciaire)
Mais d'autre part le liquidateur est également celui qui est chargé des opérations de liquidation au sens du droit des sociétés, quand une personne morale prend fin (voir aussi le mot "liquidation amiable")
Le liquidateur au sens du droit des sociétés
Plus précisément, lorsqu'une société est dissoute, soit par l'effet de la loi, soit pour des raisons statutaires (par exemple arrivée du terme prévu au contrat : la société a été créée pour une durée qui expire, ou disparition de l'objet social: par exemple la société a été créée pour exploiter un immeuble qui est détruit par un incendie), soit encore en raison d'une mésentente entre associés qui en paralyse le fonctionnement, il convient de procéder à sa liquidation.
Pour procéder au opérations, il convient de désigner un liquidateur "au sens du droit des sociétés", qui succèdera aux dirigeants en place (par exemple le gérant, dont les fonctions prennent automatiquement fin par la décision de dissolution)
Ce liquidateur est désigné:
- soit dans les statuts s'ils prévoient d'organiser une éventuelle ou future liquidation : le nom du liquidateur peut être déjà prévu, ou en tout cas qui sera liquidateur (par exemple le gérant en place au moment de la dissolution)
- à défaut d'être désigné dans les statuts, par les associés en assemblées générale (en principe extraordinaire).
- en cas d'impossibilité de désigner un liquidateur dans ces conditions, par le Président du Tribunal dont dépend la société (pour le recours voir cass com 27 novembre 2019 n°18-20479 )
Concrètement c'est le plus souvent dans ce cas, en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, les associés ne sont plus d'accord sur les décisions à prendre, et suivant la répartition du capital aucune majorité ne peut se dégager pour qu'une assemblée générale statue: ainsi souvent l'un des associés demande au Président du Tribunal de prononcer la dissolution de la société et de désigner le liquidateur.
Dans ce cas, le liquidateur au sens du droit des sociétés est désigné judiciairement, ce qui ajoute à la confusion possible avec le liquidateur judiciaire qui intervient en liquidation judiciaire, alors que ce sont véritablement des tâches très différentes.
Quelle que soit le mode de sa désignation, le liquidateur au sens du droit des sociétés n'est pas forcément un mandataire judiciaire professionnel et peut la plupart du temps être l'un des associés. Evidemment en situation de blocage le Président du Tribunal peut désigner un mandataire judiciaire professionnel, mais il peut également en cas de consensus désigner un associé ou l'ancien dirigeant.
Le mission de liquidateur au sens du droit des sociétés comporte de nombreuses obligations, assez proches de celles du dirigeant, et il ne faut donc pas accepter cette mission sans mesurer son importance.
Le liquidateur aura pour mission de réaliser l'actif social (vente des actifs, recouvrement des créances). A l'issue de ces opérations il paye les créanciers de la société et procède à la clôture de la liquidation et rend ses comptes. Les associés procèdent ensuite au partage de ce qu'on appelle le boni de liquidation, c'est à dire la somme qui reste le cas échéant après paiement des créanciers.
Dans le cas où le liquidateur au sens du droit des sociétés constate qu'il ne peut payer tous les créanciers, c'est à dire que la société est en état de cessation des paiements, il est de sa responsabilité de déposer une déclaration de cessation des paiements qui conduira à une liquidation judiciaire (voir ci après).
En matière de société commerciale, par principe la durée de la mission est de trois ans (article L237-21 du code de commerce) sauf renouvellement. Le renouvellement doit intervenir à l'intérieur du délai de trois ans, et ne peut être régularisée de manière rétroactive Cass com 8 novembre 2005 n°03-14531 , Cass com 4 octobre 2011 n°09-16793
Le liquidateur qui prétendrait rester en fonction de facto sans que sa mission ait été renouvellé accompli des actes susceptibles d'être annulés Cass com 3 mai 2016 n°14-25213 et ne peut valablement agir Cass com 21 juin 2011 n°10-19070
La désignation du liquidateur fait l'objet de mesures de publicité, ce qui ne semble pas être le cas de son renouvellement.
Le liquidateur dans la liquidation judiciaire (au sens du droit des procédures collectives)
Si l'entreprise ne poursuit pas son activité ou si le redressement est impossible, le tribunal prononcera un jugement de liquidation judiciaire.
Si le jugement fait suite à une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde, le juge commissaire reste en fonction, et s’il en avait été désigné un, la mission de l’administrateur judiciaire prend fin.
Le mandataire judiciaire est désigné liquidateur.Si le jugement de liquidation est directement prononcé, ce jugement désigne un juge commissaire et un liquidateur.
Le liquidateur est un mandataire de justice professionnel, titulaire d’un diplôme obtenu à la suite d’une formation et d’un stage de 3 ans. Il est inscrit sur une liste tenue par une commission nationale, présente des garanties de moralité et de compétence dans les mêmes conditions que l'administrateur judiciaire (voir le mot "mandataires de justice").
Plus précisément le liquidateur exerce la profession de "mandataire judiciaire" (voir ce mot), ce qui est donc assez trompeur dans la terminologie puisque le professionnel "mandataire judiciaire" peut exercer deux missions dans les procédures collectives: "mandataire judiciaire" (qui est donc à la fois le nom de la profession et celui d'une mission) et "liquidateur" (qui est donc exercée par un professionnel dénommé "mandataire judiciaire"). L'équivoque vient de ce que le terme de mandataire judiciaire recouvre donc deux significations: le nom de la profession et celui d'une des missions de ce professionnel et il faut donc, suivant le contexte, identifier la signification employée (en redressement judiciaire ou en sauvegarde, ça sera forcément la mission, en liquidation judiciaire ça sera le nom de la profession de celui qui exerce la mission de liquidateur)
Le liquidateur sera l’interlocuteur principal du chef d’entreprise et des autres acteurs de l’entreprise (salariés ..).
Le liquidateur exerce deux missions principales:
* la même mission que le mandataire judiciaire dans les autres procédures, et notamment celle d’établir l’état du passif
* une mission de mise en place de toutes les diligences nécessaires à l’arrêt de l’activité : licenciement des salariés, vente des actifs, recouvrement des créances, suivi des procès en cours.
Les honoraires
Dans leurs missions dans le cadre des procédures collectives, les mandataires de justice sont rémunérés par des honoraires calculs suivant un tarif et des modalités fixés par décret. Voir la présentation du tarif.
Dans les liquidations au sens du droit des sociétés les honoraires ne sont pas tarifés et sont fixés par l'organe qui a désigné le liquidateur (sur sa demande)
Liquidation "amiable" (au sens du droit des sociétés)
Voir également les mots "société" "dissolution" et "liquidateur" et radiation
Généralités
La liquidation dite amiable, qui est la liquidation au sens du droit des sociétés, est à différencier de la liquidation judiciaire.
Il s'agit ici de mettre un terme à la société, en réalisant les actifs puis en payant le cas échéant les créanciers.
A l'issue de la liquidation et après sa clôture et la reddition des comptes du liquidateur dont la mission prend fin, il est procédé au partage d'un éventuel excédent (qu'on appelle boni de liquidation) entre les associés.
Les opérations de liquidation sont menées par un liquidateur "au sens du droit des sociétés", dont la désignation peut être prêvue dans les statuts, qui peut à défaut être désigné par les associés, ou encore judiciairement (par exemple par le juge qui prononce la dissolution pour mésentente entre associés).
Ce liquidateur, qui n'a rien de commun avec le liquidateur au sens de la liquidation judiciaire, peut parfaitement être un associé. (pour plus de précisions voir le mot "liquidateur")
Le déroulement de la liquidation
La personnalité morale de la société survit pour les besoins de la liquidation et strictement pour cela : le liquidateur ne peut entreprendre de nouvelles opérations dès lors que la société ne poursuit pas son activité. Il ne peut non plus prendre des initiative qui aggraveraient la situation de la société (rémunération allouée a postériori au dirigeant, opérations de placement spéculatifs ...). Le compte bancaire de la société est clôturé sauf prorogation.
Les associés ne peuvent plus exercer leur droit de retrait visé à l'article 1869 du code civil
Le fonctionnement de la personne morale subsiste, avec notamment la tenue des assemblées prévues par les textes. La société ne peut faire l'objet de transformation.
Le liquidateur est tenu d'établir un inventaire, et les comptes annuels qui sauf dispense accordée par le président du tribunal doivent être approuvés annuellement par une assemblée.
Les contrats en cours sont poursuivis (article L237-5) sauf résiliation par le liquidateur, et notamment le bail se poursuit jusqu'à la clôture de la liquidation, date à laquelle il est réputé résilié de plein droit.
Pour les sociétés commerciales la liquidation dure 3 ans, sauf renouvellement accordé dans les mêmes formes que la désignation du liquidateur, dans le premier délai.
Aspect procéduraux
A priori la liquidation de la société n'a pas d'effet interruptif sur une instance en cours au sens des articles 369 et suivants du CPC Cass civ 3ème 13 mai 1986 n°85-10691
Durant la liquidation c'est le liquidateur qui a qualité pour représenter la société. Les associés n'ont aucune qualité pour agir pour la société et sont donc irrecevables Cass com 1er février 2000 n°97-17952 y compris en cas d'inaction de la société Cass com 15 décembre 1977 n°76-11865
La publication de la clôture de la liquidation entraîne théoriquement la perte de la personne morale de la société (article 1844-8 du code civil applicable à toutes sociétés) mais l'article L237-2 du code de commerce applicable aux sociétés commerciales précise d'une part que c'est la clôture qui fait perdre la personnalité morale à la société, l'alinéa suivant précisant que cette clôture n'est opposable aux tiers qu'une fois publiée au registre du commerce.
Ce n'est que si la société n'existe plus et est radiée et n'a plus de droit et obligations que l'assignation qui lui est délivrée est nulle, cette nullité de fond ne pouvant être régularisée au visa de l'article 121 du CPC Cass Civ 2ème 23 septembre 2002 n°09-70355 pour une société qui avait été absorbée et dont les obligations étaient donc transmises à l'absorbante et Cass civ 2ème 21 décembre 2000 n°98-21943 pour l'intervention avant que le juge statue d'un mandataire ad-hoc.
Pour plus de détail voir le mot radiation du registre du commerce (à la rubrique radiation et survie de la personnalité morale)
Clôture de la liquidation et responsabilité du liquidateur
Une clôture trop rapide de la liquidation peut être organisée pour mettre la société à l'abri de poursuites. Pour cette raison la Cour de Cassation a eu l'occasion à plusieurs reprises de juger que la clôture de la liquidation n'était pas un obstacle à la poursuite de la personnalité morale de la société si elle était intervenue alors que cette dernière avait encore des droit et obligations.
Enfin le liquidateur est évidemment personnellement responsable de ses fautes étant précisé que le régime de la faute du dirigeant, qui impose une faute détachable des fonctions de dirigeant pour rechercher sa responsabilité personnelle n'est pas transposable au liquidateur, qui peut être recherché d'office. Cass com 11 juin 2013 n°12-18853
Ainsi le liquidateur qui ne résilie pas un contrat dont il connait l'existence, par exemple de location de matériel et ne restitue pas le matériel loué engage sa responsabilité.
Le liquidateur amiable qui clôture trop rapidement la société engage sa responsabilité Cass civ 3ème 4 octobre 2018 n°17-17855 (en l'espèce clôture de la liquidation alors que le litige était en cours) ou Cass com 2 mai 1985 n°83-17409 Cass com 20 novembre 2007 n°06-19286
Certaines décisions évoquent en pareille circonstance la possibilité de reprise de la liquidation, ce qui n'est pas prévu par les textes, et c'est plutôt par la désignation d'un mandataire ad-hoc que les droits de la société liquidée prématurément sont éventuellement exercés, ce qui suppose évidemment que la personnalité morale ait subsisté (voir le mot radiation). Au delà on peut penser à une indivision entre les associés, au visa de l'article 1844-9 du code civil
En tout état le liquidateur amiable qui ne peut payer tous les créanciers sociaux doit solliciter l'ouverture d'une procédure collective Cass Com 10 décembre 2009 n°08-22137.
Le processus de paiement des créanciers n'est pas celui d'une procédure collective, et le liquidateur doit payer les créanciers au fur et à mesure qu'ils se présentent, sauf le cas où ils sont connus du liquidateur qui doit alors tous les payer et effectuer une déclaration de cessation des paiements si c'est impossible, sans avoir favorisé l'un d'eux. Voir par exemple Cass Com 2 février 1988 n°86-17209 dans une espèce où le liquidateur amiable est personnellement condamné au paiement d'une dette de la société, qu'il n'a pas payée dans le cadre des opérations de liquidation et alors qu'on comprend qu'il aurait payé d'autres créanciers (mais l'arrêt est assez imprécis sur les faits).
Dans le cadre des opérations de liquidation, un litige en cours doit donner lieu à une provision Cass com 9 mai 2001 n°98-17187 Cass com 18 juin 1996 n°94-18530 Cass com 23 mars 1993 n°91-13430, et évidemment la liquidation ne peut pas être clôturée avant son issue sauf si l'état de cessation des paiements est évident auquel cas une déclaration de cessation des paiements s'impose Cass com 11 octobre 2005 n°03-19161
Dans les cas où elle peut être recherchée la responsabilité du liquidateur doit être exercée dans les trois ans du fait dommageable (10 ans pour un crime) ou de sa révélation s'il a été dissimulé Cass com 11 octobre 2005 n°03-19161 et sa responsabilité pour avoir clôturé la liquidation sans prendre en considération une créance est à la mesure de la perte d'une chance d'être payé Cass com 26 juin 2007 n°05-20569. ou le montant de la créance si l'actif était suffisant Cass com 9 juillet 2002 n°99-12219 Cass com 21 octobre 2014 n°10-18039 Cass com 7 décembre 1993 n°91-15605.
C'est au liquidateur qui prétend que la créance n'aurait pas été payée qu'il appartient de démontrer l'insuffisance d'actif Cass com 21 octobre 2014 n°10-18039 Cass com 20 octobre 2015 n°13-17049 étant observé que si la clôture est effectuée c'est par principe que tous les créanciers ont été payé ou auraient du l'être (Cass com 7 décembre 1993 n°91-18145) puisqu'à défaut la déclaration de cessation des paiements s'impose Cass com 5 octobre 2004 n°01-00676. La seule alternative est de payer tous les créanciers ou de demander l'ouverture d'une procédure collective Cass com 29 janvier 2008 n°06-21161. Mais évidemment le liquidateur fautif de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements peut toujours démontrer que le créancier n'aurait pas été payé en cas de liquidation judiciaire.
Evidemment le liquidateur qui a volontairement ignoré une dette dans les opérations de liquidation engage sa responsabilité Cass civ 2ème 1er avril 1974 n°73-10143 Cass com 29 septembre 2009 n°08-18192 (notamment en sa qualité d'ancien dirigeant) de même que celui qui, ancien dirigeant, omet de considérer que la société n'avait pas effectué ses déclarations fiscales et sociales et n'y procède pas lui même durant la liquidation Cass com 29 septembre 2009 n°08-18804
De même le liquidateur qui vend le fonds de commerce de la société et ne paye que les créanciers ayant fait opposition, alors qu'il connait l'existence d'autres, engage sa responsabilité Cass com 9 novembre 1993 n°91-18143
La manifestation du dommage n'est pas assimilé à la publication de la dissolution de la société, mais le constat de l'impossibilité d'être payé Cass com 10 novembre 2009 n°08-22137
L'action en responsabilité est régie pour les sociétés commerciales par l'article L237-12 du code de commerce avec renvoi pour la durée de la prescription à l'article L225-254 et relève du tribunal de commerce comme pour l'action en responsabilité des dirigeants (la prescription contre les associés non liquidateur est par contre de 5 ans à compter de la publication de la dissolution 1859 du code civil
Le cas particulier de la responsabilité des associés
Contrairement à l'évidence, le fait que le créancier puisse agir contre la personne morale tant qu'elle subsiste, et également en responsabilité contre le liquidateur, ne met pas les associés à l'abri d'une action des créanciers.
Mais évidemment dans le cas où il s'agit de structure sociale dans laquelle les associés ne sont responsables qu'à hauteur de leurs apports, l'action en responsabilité contre eux suppose qu'ils aient reçu le remboursement de leurs apports et un éventuel boni de liquidation. Par exemple Cass com 17 décembre 1979 n°78-11997 Cass com 13 juin 1984 n°82-17080 Cass com 3 juillet 2001 n°98-20720
Voir la responsabilité des associés pour plus de détail
En cas de liquidation judiciaire
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2014, c'est à dire pour les procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014
La loi prévoit que le jugement de liquidation judiciaire d'une société entraîne sa dissolution.
Et la dissolution entraînant la liquidation au sens du droit des sociétés, vont donc se superposer la liquidation judiciaire et la liquidation au sens du droit des sociétés. C'est la conséquence de l'article 1844-7-7° du code civil dans sa rédaction alors applicable: ainsi dès le jugement de la liquidation judiciaire la société, également en liquidation au sens du droit des sociétés, n'est plus représentée par son dirigeant "habituel", qui n'a plus qualité, et un liquidateur au sens du droit des sociétés, doit être désigné (Cass com 3 juin 1997 n°93-18425, Cass com 17 juillet 2001 n°97-20018, Cass civ 2ème 4 juillet 2002 n°02-01276) ou éventuellement un mandataire ad-hoc Cass com 2 mars 2022 n°20-21911 Cass com 18 janvier 2023 n°21-18492
En réalité la primauté de la liquidation judiciaire a pour effet que c'est le liquidateur "de la liquidation judiciaire" qui va réaliser les actifs, payer les créanciers. Ce n'est donc que si le liquidateur "judiciaire" clôture la liquidation judiciaire pour extinction du passif, c'est à dire s'il reste des sommes après paiement de tous les créanciers, que la liquidation au sens du droit des sociétés a véritablement un enjeu. En effet dans ce cas le liquidateur judiciaire va remettre l'excédent au liquidateur au sens du droit des sociétés, à charge pour lui de le répartir aux associés.
Dans les autres cas, la liquidation au sens du droit des sociétés consiste, en parallèle avec la liquidation judiciaire, à gérer la vie sociale. En théorie, mais c'est rarement effectué, les assemblées annuelles doivent être tenues jusqu'à ce que la liquidation judiciaire soit clôturée, ce qui permettra de constater l'absence d'actif disponible et conduira à la radiation de la société du registre du commerce.
Pour simplifier ces opérations, la loi de 2005 (pour les procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur) a prévu deux aménagements à la liquidation au sens du droit des sociétés, en cas de liquidation judiciaire:
- pour éviter un coût inutile, la société n'est pas tenue de désigner un liquidateur, et le dirigeant peut rester en fonction (mais il ne peut être remplacé par un autre dirigeant, et s'il doit être remplacé un liquidateur devra être désigné CA CAEN 31 Mars 2016 n°15-03155)
- pour prendre en considération le fait que le siège social de la société est généralement abandonné (le bail est résilié et les locaux ont été libérés par le liquidateur judiciaire) et éviter que des courriers ou des actes d'huissier continuent à être adressés à un lieu sur lequel la société n'a plus de droits, la loi prêvoit qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire le siège de la société est réputé être au domicile du dirigeant.
A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014
La dissolution est reportée à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Voir par exemple Cass com 12 juin 2019 n°18-14395
Liquidation des biens
C'est le nom de la procédure de liquidation antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, depuis remplacée par d'autres législations.
Cette procédure est remplacée par la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaire
Quelques points de la définition
Liquidation judiciaire prononcée dans le jugement d'ouverture
Liquidation judiciaire prononcée en cours de période d'observation d'une procédure collective
Les critères de prononcé de la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaire prononcée en conséquence du rejet d'un plan
Liquidation judiciaire en suite de la résolution d'un plan
Possibilité de poursuite d'activité
Le dessaisissement du débiteur
Les aspects principaux de la liquidation
Les sanctions (et nouvelle activité post clôture)
Une nouvelle activité pendant la liquidation
Clôture de la liquidation judiciaire
Une liquidation ça dure combien de temps ?
Généralités
Procédure collective applicable à une entreprise en état de cessation des paiements et qui ne poursuit pas son activité. La procédure consiste essentiellement à ce que le liquidateur désigné licencie les salariés s'il y en a, réalise (vende) les actifs de l'entreprise et en répartisse le produit aux créanciers.
Procédure organisant l’arrêt de l’activité de l’entreprise et la vente de ses actifs dans le but d’en répartir le produit aux créanciers.
L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire:
Comme le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire concerne une entreprise en état de cessation des paiements c'est-à-dire qui n’est pas en mesure de payer ses dettes à bonne date.
Mais la différence du redressement judiciaire, la liquidation judiciaire concerne une entreprise qui ne poursuivra pas son activité et va devoir immédiatement arrêter son activité, ou l’avait déjà arrêtée.
La liquidation judiciaire peut être prononcée :
- directement
- en cas d’échec de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, lorsque la poursuite de l’activité s’avère impossible durant la période d’observation (en cas de "conversion" (c'est le terme employé) du redressement judiciaire en liquidation judiciaire il n'y a pas lieu à nouveau constat de l'état de cessation des paiements, déjà effectué pour l'ouverture du redressement judiciaire Cass com 28 février 2018 n°16-19422
- si dans la cadre du redressement judiciaire il a été procédé à la cession de l’entreprise, de telle manière que l’activité a pris fin.
- en cas d’impossibilité de respecter un plan de sauvegarde ou un plan de redressement précédemment obtenu.
Comme pour la procédure de sauvegarde, le tribunal peut être saisi que par le chef d’entreprise, qui demande l’ouverture de la procédure, et comme pour la procédure de redressement judiciaire le tribunal peut également être saisi par un créancier qui n’a pas été payé et qui a délivré à l’entreprise une assignation en redressement judiciaire.
Dans tous les cas le chef d’entreprise sera entendu par le Tribunal et pourra présenter son entreprise et ses difficultés.
Liquidation judiciaire prononcée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective
L'article L640-1 du code de commerce envisage la liquidation judiciaire prononcée à propos d'une entreprise en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible (avec une variante la liquidation judiciaire simplifiée)
Par exemple "Mais attendu qu'ayant constaté que la société ... justifiait d'une créance exigible d'un montant de 368 075,15 euros, de l'absence de dépôt des comptes annuels de la société ... pour les exercices clôturés depuis le 31 décembre 2013, de la suppression de l'établissement principal de cette dernière à compter du 2 décembre 2015, de la vente de son fonds à une société tierce, de sa mise en sommeil à compter du 2 décembre 2015, et du non-respect des accords discutés précédemment entre les parties, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu l'absence d'actif disponible de la société Socobois pour faire face à son passif et le caractère manifestement impossible de son redressement" Cass com 25 septembre 2019 n°18-18657
"Loin de se borner à relever la seule mésentente entre les associés, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève d'abord que le passif déclaré s'élève à 391 668,92 euros, mais que la société débitrice ne propose un plan que sur la base d'un passif réduit à 55 036,42 euros, et en déduit que, même si le passif déclaré doit être vérifié, on ne peut construire un plan sur le seul passif admis par la société débitrice. Il retient ensuite que l'activité sociale est extrêmement réduite puisqu'elle consiste en la seule location d'un des bâtiments à M. W..., co-gérant, pour un loyer annuel de 12 000 euros qui constitue son seul chiffre d'affaires, et enfin que le rachat par M. W... des parts détenues par Mme R... , qui conditionne, selon M. W... lui-même, la possibilité d'un plan, ne peut être envisagé, Mme R... refusant cette proposition et ne pouvant être contrainte à une cession forcée. Ayant ainsi caractérisé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'impossibilité manifeste du redressement de l'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision". Cass com 7 octobre 2020 n°19-10874
Liquidation judiciaire prononcée en cours de période d'observation:
A demande des parties
L'article L631-15 du code de commerce envisage la possibilité de prononcer la liquidation judiciaire en cours de période d'observation.
Ce même texte règle le mode de saisine du tribunal : par le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, un contrôleur, le ministère public ou même d'office, précisé par l'article R631-24 : par voie de requête ou d'assignation suivant les cas (et d'ailleurs la Cour de Cassation considère que si une assignation est délivrée alors que le texte prévoir une requête, le Tribunal est valablement saisi Cass com 17 novembre 2015 n°14-19505
Sur saisine d'office
Voir le mot saisine d'office y compris en cas d'imprécision du rapport de l'administrateur qui ne sollicite pas expressément la liquidation judiciaire
Les critères
L'article L631-15 du code de commerce instaure un critère négatif et dispose "II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible".
Ce même texte évoque un critère positif : "I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes"
Autrement dit la liquidation judiciaire est susceptible d'être prononcée soit si la présentation d'un plan est illusoire - ce qui doit être démontré -, soit si les capacités de l'entreprise ne permettent pas la poursuite de la période d'observation.
C'est le cas d'un débiteur qui n'honore pas ses dettes courantes, et n'a, a fortiori, aucune perspective permettant de faire face à son passif Cass com 22 juin 2010 n°09-13711, ou d'un débiteur dont le chiffre d'affaires baisse alors que les charges restent constantes, entraînant l'augmentation du passif "que chaque mois d'exploitation creuse ainsi le déficit sans qu'aucun plan d'apurement du passif ou projet de restructuration ne soit proposé" Cass com 5 avril 2011 n°10-13933
La création d'un passif en cours de période d'observation est généralement un indice (même si cela ne suffit pas à démontrer l'impossibilité de présenter à terme un plan) correspondant au I de l'article L631-15
Ceci étant, la décision doit être motivée et par exemple "Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui, d'un côté, faisait valoir, par la production d'un bilan prévisionnel revêtu du cachet d'un centre de gestion agréé, que son entreprise était viable et bénéficiaire et, de l'autre, que plusieurs créances figurant au passif ,notamment celle de la société Fuchs-Lubrifiants, faisaient l'objet de contestations, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé" Cass com 24 mars 2009 n°08-12733
En cas de recours, la Cour d'appel statue au vu de la situation au jour où elle statue, ce qui l'amène à prendre en considération une évolution favorable intervenue depuis le jugement déféré ( par exemple diminution des charges, nouveau marché, documents comptables remaniés ...)
Liquidation judiciaire prononcée en conséquence du rejet d'un plan de redressement ou d'une cession d'entreprise
La question est de savoir si dans un même jugement le tribunal peut rejeter un plan et une cession d'entreprise et en conséquence prononcer la liquidation judiciaire.
La Cour de Cassation semble l'admettre, implicitement dans un premier arrêt (Cass com 14 mai 1996 n°94-21847), et plus franchement dans d'autres:
- Cass com 25 mars 1997 n°94-10289 relatif à un "jugement rejetant le plan de continuation et le plan de cession et prononçant la liquidation judiciaire"
- Cass com 6 juillet 1999 n°97-15017 où la Cour de Cassation valide un jugement qui rejette un plan de redressement et prononce la liquidation judiciaire
- Cass com 30 octobre 2000 n°97-18820 où la cour d'appel a écarté le plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire, également Cass com 12 juillet 2011 n°10-19485 Cass com 20 janvier 1998 n°95-13283 Cass com 11 juin 1996 n°93-17259 Cass com 20 avril 2017 n°15-14370 Cass com 20 mars 2019 n)17-27527
- Cass com 20 février 2001 n°98-12388 dans lequel la Cour de Cassation approuve un arrêt d'appel qui a infirmé l'adoption d'un plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire
Les textes qui régissent les voies de recours permettent d'envisager deux interprétations:
En effet l'article L661-6 du code de commerce organise spécifiquement les voies de recours contre le jugement qui arrête ou rejette la cession d'entreprise, ce qui peut laisser penser que le jugement qui rejete la cession d'entreprise n'est pas un jugement de liquidation, auquel cas c'est l'article L661-1 , spécifiquement applicable au recours contre la liquidation judiciaire, qui aurait été applicable.
De même pour le plan de sauvegarde, les articles R-626-21 et R626-22 du code de commerce (applicables au redressement) évoquent le jugement arrêtant ou rejetant le plan.
On peut donc
- soit en tirer que le rejet du plan et la liquidation judiciaire (ou la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire) sont nécessairement des jugements distincts, ce qui ne semble pas être prévu pas les textes,
- soit que pour autant le même jugement peur arrêter les deux solutions qui sont en tout état interdépendantes
Certains auteurs distinguent la voie de recours d'un jugement qui rejette le plan et prononce la liquidation judiciaire suivant que c'est la première ou la seconde "partie du jugement" qui est critiquée (Vinckel jurisclasseur procédure collective fasc 2600), mais admettent l'idée d'un jugement unique. C'est d'ailleurs ce que fait la Cour de Cassation dans l'arrêt Cass com 25 mars 1997 n°94-10289 dans lequel elle distingue la voie de recours contre la partie du jugement qui rejette le plan et celle qui prononce la liquidation.
La possibilité d'un jugement unique qui rejette une solution proposée et prononce la liquidation semble être celle qui est retenue en pratique, et a priori rien ne s'y oppose.
L'alternative d'un premier jugement rejetant le plan ou la cession d'entreprise, et d'un second jugement prononçant la liquidation au visa de l'article L631-15 II est lourde et implique un calendrier défavorable, y compris aux salariés (puisqu'elle suppose de nouvelles convocations et une nouvelle audience).
Ainsi le jugement unique est parfaitement admissible.
L'interrogation est alors procédurale:
- soit la liquidation découle nécessairement du rejet des solutions de plan ou de cession, et le débiteur ne peut ignorer, même si ce n'est pas expressément précisé, qu'il encourt la liquidation judiciaire en cas de rejet des autres solutions,
- soit le débiteur doit être convoqué à l'audience devant statuer sur ces solutions avec une mention spécifique de la possibilité de liquidation si la solution n'est pas retenue
Les textes n'en disent rien, et il aurait été opportun qu'il soit prévu que le tribunal qui rejette le plan ou la cession peut prononcer la liquidation judiciaire.
Certains considèrent prudent que l'administrateur judiciaire qui présente la solution de plan de redressement ou de cession d'entreprise présente une requête subsidiaire en liquidation judiciaire (par exemple Cass com 15 juillet 1992 n°91-14260 où en l'espèce il s'agissait de conclusions) pour qu'il soit satisfait aux nécessités de l'article R631-24 qui fixe la procédure de saisine du tribunal pour la liquidation judiciaire.
On pourrait alors pousser le raisonnement à l'extrême et soutenir qu'il convient alors que le greffe établisse les convocations correspondantes: dans ce cas a priori les demandes principales et subsidiaires devraient pouvoir être examinées à la même audience et le tribunal pourra sans critique rejeter le plan ou la cession et prononcer la liquidation dans un même jugement. Sans cette précaution, la pratique conduit à prononcer également la liquidation, mais la procédure est peut-être moins académique (mais cela ne semble pas avoir été jugé). Il nous semble absolument incontournable que le débiteur soit convoqué expressément pour l'examen d'une demande de liquidation.
Voir la saisine d'office
Liquidation judiciaire en suite de la résolution du plan
La procédure
Le texte de référence est l'article L631-15 II
"II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public."
On en tire que dans tous les cas le débiteur doit avoir été entendu ou appelé, ainsi que les mandataires de justice , les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou les délégués du personnel que le ministère public est amené à donner un avis (et si cet avis est écrit il est prudent qu'il soit communiqué aux parties Cass com 22 septembre 2015 n°14-15452). L'avis du ministère public est obligatoire Cass com 6 juillet 2019 n°17-27999 et doit être donné précisément à l'audience statuant sur la liquidation et pas à une précédente audience Cass com 19 avril 2023 n°21-22192
Il convient à ce stade de distinguer :
- la saisine d'office, régie par l'article R631-3 : "Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office."
Etant précisé que sauf pour le tribunal à être saisi par voie de requête (ou assignation) , le tribunal est réputé se saisir d'office, auquel cas le débiteur doit être convoqué.
Sur le contenu de la convocation voir le mot) Sur les modalités exactes de convocation, voir saisine d'office : notamment il y est indiqué que le débiteur doit être expressément convoqué, y compris si la date de l'audience était prévue dans le jugement de redressement judiciaire
- la saisine du Tribunal par voie de requête, régie par l'article R631-24 "Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4."
A ce stade il convient d'opérer une nouvelle distinction :
* La requête du Parquet donne lieu à convocation du débiteur par courrier recommandé auquel est joint la copie de la requête du Parquet (article R631-4 auquel renvoie l'article R631-24).
* La requête d'un mandataire de justice peut s'exonérer de la convocation du débiteur si ce dernier est destinataire de la requête par son auteur, informé de la date de l'audience ( ce qui pose problème en cas de renvoi) et y est présent Cass com 18 janvier 2023 n°21-16806
Ceci étant ce n'est qu'à l'audience que la présence du débiteur sera avérée et il est bien plus pertinent de prévoir sa convocation dans tous les cas pour éviter des difficultés qui pourraient découler de l'absence de connaissance de la requête et/ou de la date de l'audience et/ou du fait que l'audience statuera sur la demande de liquidation.
Par exemple dans un cas de requête de l'administrateur judiciaire Cass com 26 juin 2019 n°17-27498 "que, par requête du 13 septembre 2016, l'administrateur judiciaire a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'à la suite de l'audience du 15 septembre 2016, le tribunal a procédé à cette conversion ;
Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient que la saisine du tribunal était régulière, la société ayant été convoquée à l'audience du 15 septembre 2016 par le renvoi opéré par le dispositif du jugement du 2 juin 2016 et informée de son objet par la mention de l'article L. 631-15 du code de commerce qui s'y trouvait, de sorte qu'en dépit de l'annulation du jugement faute d'avis du juge-commissaire, la cour d'appel doit statuer au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention, dans le jugement de renvoi du 2 juin 2016, du rappel de l'affaire à une audience ultérieure et l'indication, dans ce jugement, que le tribunal pourrait, au cours de cette nouvelle audience, statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne constituaient pas une convocation régulière de la société débitrice, laquelle avait conclu, à titre principal, à l'annulation du jugement de conversion pour ce motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés "
On peut à ce sujet préciser qu'à notre avis si l'administrateur a présenté une requête qui n'est pas mise au rôle de l'audience, en complément de l'examen éventuel d'un plan ou d'une cession, le tribunal ne pourra, avec ou sans convocation, statuer sur cette requête. S'il prononce la liquidation dans de telles conditions, ce ne sera pas sur requête mais d'office (ce qui suppose d'autres formalités).
La convocation doit être expresse et viser la demande de liquidation. A défaut le texte serait certainement contraire à la constitution (similitude avec Conseil constitutionnel décision 2014-399 du 6 juin 2014 )
Lorsque la demande émane d'une partie, et même si le texte évoque une requête, l'assignation serait possible Cass com 17 novembre 2015 n°14-19505
Reste donc que, d'une manière générale, le débiteur doit être convoqué sur la requête en liquidation présentée par le mandataire judiciaire ou l'administrateur, et qu'à défaut de convocation régulière, le jugement sera annulé sans que l'effet dévolutif joue, ce qui prive la Cour d'appel de la possibilité de prononcer elle même la liquidation Cass com 8 février 2023 n°21-18575
"5. Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt, après avoir relevé que si celle-ci n'avait reçu pour l'audience du 11 septembre 2020 qu'une convocation relative « à l'examen de la situation de l'entreprise » visant l'article R. 622-9 du code de commerce, elle ne contestait pas, pour autant, avoir reçu, en vue de cette même audience la requête de l'administrateur judiciaire aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire, retient que, l'audience ayant été reportée, d'abord au 5 octobre 2020, puis au 16 octobre 2020, date à laquelle l'administrateur judiciaire a déposé une note complémentaire, et enfin au 6 novembre 2020, date à laquelle la requête de l'administrateur a été examinée, la société, qui ne prétend pas n'avoir pas été avisée de ces reports d'audience, étant même représentée par un conseil, a eu connaissance de la requête de l'administrateur judiciaire et de sa note complémentaire, ne pouvant donc ignorer que le tribunal était appelé à statuer sur cette requête.
6. En statuant ainsi, alors que la société L'Essentiel n'avait pas été régulièrement convoquée pour qu'il soit statué sur la requête de l'administrateur judiciaire et qu'il ne résulte pas de la procédure que la débitrice ou son conseil aurait été présent ou présenté des observations sur la requête en conversion à l'audience du tribunal, l'annulation du jugement était encourue et, la société L'Essentiel concluant exclusivement à l'annulation du jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer par l'effet dévolutif, a violé les textes susvisés."
Ajoutons que si le débiteur, régulièrement convoqué, de présente à une première audience qui fait l'objet d'un renvoi contradictoire à une seconde audience à laquelle il ne se présente pas, le jugement ne sera pas contradictoire mais réputé contradictoire au motif qu'il est appelable. De sorte qu'il devra être signifié dans les 6 mois de sa date Cass com 14 septembre 2023 n°21-23793
Les intervenants:
Le jugement de liquidation judiciaire désigne obligatoirement un juge commissaire (comme pour les autres procédures), et un liquidateur (dont le nom est indiqué dans le jugement).
Le jugement désigne également un expert, un huissier ou un commissaire priseur chargé de faire un inventaire des biens de l’entreprise et de les évaluer (on appelle cela une prisée). Il prendra rapidement contact avec le chef d’entreprise pour convenir des modalités de son intervention et le cas échéant préparer une future vente aux enchères s’il advient qu’elle doit être envisagée.
Le liquidateur :
Le liquidateur est un mandataire de justice professionnel, et ce sera l’interlocuteur principal du chef d’entreprise et des autres acteurs de l’entreprise (salariés ..).
Si la liquidation judiciaire fait suite à un redressement judiciaire ou à une sauvegarde, c’est le mandataire judiciaire qui devient le liquidateur. Dans ce cas et s’il en avait été désigné un, la mission de l’administrateur judiciaire prend fin.
En principe le liquidateur prendra contact avec le chef d'entreprise, qui peut évidemment le contacter sans attendre. Dans tous les cas il est urgent que le liquidateur dispose d’un maximum d’information.
Pour plus de précisions voir dans le lexique les mots "mandataires de justice" et "liquidateur". Le mot mandataire de justice explique notamment comment sont désignés les professionnels.
Finalité de la liquidation judiciaire:
La liquidation, consiste à mettre un terme dans les meilleures conditions possibles à l’activité de l’entreprise.
D’une manière générale, c’est le liquidateur qui prend seul les initiatives concernant l’entreprise. En raison de ce qu’on appelle le dessaisissement, le chef d’entreprise perd la majorité de ses droits, qui sont reportés sur le liquidateur : il s’agit de protéger les actifs qui sont le gage des créanciers.
La possibilité poursuite d'activité en liquidation judiciaire
Voir le mot poursuite d'activité
Mesures d’urgence dès le jugement de liquidation
Si vous venez de faire l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire:
- Vous devez arrêter immédiatement votre activité (sauf activité autorisée dans le jugement de liquidation judiciaire)
- Si vous détenez des chèques ou espèces conservez-les pour les remettre au liquidateur : ne plus faire de remise en banque.
- Ne restituez pas du stock ou du matériel impayé à vos fournisseurs, même contre un avoir : la loi l’interdit.
- Ne prenez pas d’initiative de résiliation du bail ou de vente de matériel : attendez le rendez-vous avec le liquidateur, pour lui remettre d’éventuelles propositions d’acquisition des actifs.
Le débiteur est dessaisi de l'essentiel de ses prérogatives
Voir le mot dessaisissement
Voir également les mots "sanctions" et "subsides" dans le lexique
Les aspects principaux de la mission du liquidateur se déroulent en quelques axes
• 1er aspect Social :
Le liquidateur va effectuer toutes les formalités vis-à-vis des salariés pour :
o Le licenciement pour motif économique des salariés, qui en principe doivent être licenciés dans les 15 jours du jugement de liquidation.
Il s’agit mettre un terme aux contrats de travail, dans les formes du code du travail, c'est-à-dire licenciements pour les contrats de travail à durée indéterminée, et rupture anticipée pour les contrats de travail à durée déterminée.
Concrètement les salariés seront rapidement convoqués à un entretien de licenciement, et leur licenciement pour motif économique interviendra dans les 15 jours du jugement de liquidation.
En fonction de la règlementation et de la situation des salariés, les mêmes dispositions qu’en droit commun leur seront proposées.
o remettre aux salariés tous les documents nécessaires à leur prise en charge chômage (certificat de travail, attestation employeur)
o calculer les droits de salariés (salaires, congés payés, préavis, indemnités de licenciement, solde de tout compte). Les sommes calculées sont portées sur un état des créances salariales soumis au juge commissaire.
o Demander au FNGS (Fonds National de garantie des salaires) dénommé également AGS, qui est un fonds alimenté par la cotisation patronale, les sommes nécessaires au règlement des salariés. Le FNGS adresse au liquidateur la totalité des sommes dues aux salariés
o payer aux salariés dans les délais les plus courts possibles l’ensemble des sommes qui leurs sont dues et les cotisations sociales correspondantes. Sauf dépassement de plafonds, c'est-à-dire salaires élevés, les salariés seront intégralement et rapidement payés de tout ce qui leur est du (salaires, congés payés, préavis, indemnité de licenciement, primes diverses ..)
• 2ème aspect de la liquidation judiciaire : la vérification des créances
Si la liquidation judiciaire fait suite à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire n’a peut-être pas achevé la vérification des créances. Elle sera alors terminée par le liquidateur (qui est d’ailleurs la même personne que le mandataire judiciaire auquel il succède).
Si la liquidation judiciaire est prononcée directement, le liquidateur procèdera à la vérification des créances, exactement dans les mêmes conditions qu’en sauvegarde ou en redressement judiciaire.
• 3ème aspect la Poursuite ou engagement des actions menées dans l’intérêt des créanciers :
Le liquidateur pourra notamment procéder au recouvrement des sommes dues à l’entreprise, et à la poursuite des procès en cours qui permettraient de faire condamner des débiteurs de l’entreprise.
• 4ème aspect : réalisations d’actif :
Le rôle majeur du liquidateur est de valoriser l’actif dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir payer les créanciers, qu'il s'agisse des immeubles, des meubles meublants, du stock ...
Le principe des cessions, les offres.
Voir le mot cession des biens du débiteur et cession d'entreprise pour plus de précisions.
Le principe est que tous les actifs de l’entreprise sont vendus et qu’ils le sont par le liquidateur.
D’une manière générale, les cessions (« ventes ») réalisées par le liquidateur seront autorisées par une ordonnance du juge commissaire, auquel le liquidateur aura présenté les solutions possibles.
Dans tous les cas la loi organise la publicité de la vente des actifs pour susciter des offres. C’est l’un des buts du présent site, ainsi d’ailleurs que celui du Conseil National des Administrateurs et mandataires judiciaires (voir liens utiles).
Si le bail n’est pas résilié, et que le fonds de commerce est cessible, le liquidateur peut également confirmer les mandats donnés par le chef d’entreprise avant le jugement, et s’il le souhaite mandater d’autres agences.
Il peut aussi contacter les personnes intéressées dont les coordonnées lui sont données par le chef d’entreprise, se rapprocher des organismes professionnels de l’entreprise pour effectuer des publicités …
Les deux processus de vente:
Deux modes de réalisation sont prévus par la loi : la vente « de gré à gré » c'est-à-dire à un candidat et la vente aux enchères publiques dans les autres cas, c'est à dire dans les formes de la saisie immobilière - voir ce mot dans le lexique- pour les actifs immobiliers et par un commissaire priseur pour les actifs mobiliers (recoupe le matériel et les stocks)
En cas de vente de gré à gré un ou plusieurs candidats se font connaître au liquidateur et lui remettent leur offre d’acquisition pour qu’il la soumette au juge commissaire.
Les interdictions d'acquérir:
Sauf cas particuliers aucun parent, allié jusqu’au deuxième degré du débiteur ou des dirigeants ne peut se porter acquéreur, ni acquérir les biens dans les 5 ans qui suivent la cession à un tiers qui les leur revendrait. Il s’agit d’éviter des situations choquantes où les créanciers ne seraient pas payés, mais les actifs se trouveraient toujours dans la famille du débiteur.
L'offre:
Une offre d’acquisition, c’est simple, il n’y a pas de forme particulière, quelques informations suffisent : il faut une offre ferme, c’est-à-dire sans la moindre condition, et notamment sans condition suspensive de financement. L’offre doit simplement comprendre :
- les noms et adresse du candidat « acheteur », et éventuellement son extrait K BIS
- la liste précise des biens dont l’acquisition est souhaitée,
- le prix net vendeur proposé, éventuellement la ventilation du prix actif par actif, et impérativement la ventilation du prix entre les éléments corporels et les éléments incorporels (s’il y en a),
- les modalités de paiement du prix, car évidemment il ne faut pas de condition d’obtention d’un prêt. En principe seul le règlement au comptant est accepté.
- l’affirmation de ne pas être parent ou allié du débiteur ou des dirigeants (un formulaire de déclaration d’indépendance peut être téléchargé sur ce site)
La décision de cession:
Le liquidateur pourra alors saisir rapidement le juge commissaire pour qu’il prenne position sur l’offre.
Dès que l’ordonnance du juge commissaire sera définitive, la vente pourra se faire, le cas échéant avec, s’il est nécessaire, signature d’un acte de cession préparé par le conseil du choix de l’acheteur. D’une manière générale les formalités de droit commun doivent alors être respectées (publicités légales...).
En cas de vente aux enchères, c’est-à-dire le plus souvent dans les cas où il n’y a pas d’offre ou dans les cas où les offres sont insuffisantes, les commissaires-priseurs vont organiser une vente aux enchères publiques.
Suivant les circonstances, la vente se fera à la salle des ventes après enlèvement du matériel par leur personnel, ou dans les locaux de l’entreprise.
La "force" de l'ordonnance du juge commissaire: pas d'excès de pouvoir si la vente aurait pû être évitée
Dans certaines circonstances les débiteurs contestent a postériori le fait que le juge commissaire ait autorisé le liquidateur à vendre un actif, alors que, selon le débiteur, les fonds de la liquidation judiciaire suffisaient à payer les créanciers. Selon eux, la vente aurait dû être évitée.
Ces cas sont rares, mais s'ils se rencontrent, c'est pas l'exercice des voies de recours contre l'ordonnance du juge commissaire qu'ils doivent être solutionnés: si le débiteur laisse l'ordonnance du juge commissaire devenir définitive, il ne pourra plus la contester, et le liquidateur n'aura d'autre choix que de l'exécuter: il ne sera pas possible d'invoquer l'excès de pouvoir du juge commissaire pour fonder un pourvoi en cassation (Cass com 3 novembre 2009 07-14993, Cass com 15 décembre 2015 n°14-17833) ni d'invoquer le fait que le liquidateur détient des fonds suffisants (Cass com 4 octobre 2005 n°04-15062)
• 5ème aspect : les répartitions
L’aboutissement de la procédure consiste à affecter les fonds détenus par le liquidateur aux créanciers de l’entreprise tels qu’ils sont mentionnés sur l’état des créances. Ces opérations sont dénommées répartition.
Sans entrer dans le détail de ces opérations, qui sont complexes, les sommes détenues par le liquidateur sont en premier lieu affectées au remboursement de l’AGS qui a prêtés les sommes nécessaires au règlement des salariés, et aux frais de justice (honoraires des mandataires de justice, greffe).
Les créanciers dits privilégiés sont ensuite payés en fonction d’un rang prévu par la loi, ce qui concerne en principe les créanciers postérieurs au jugement, les créances fiscales, celles des organismes sociaux, le bailleur et les banques éventuellement titulaires de nantissement.
Si les créanciers privilégiés ont pu être intégralement payés, les autres créanciers, dits « chirographaires » sont tous payés du même pourcentage de leur créance.
• 6ème aspect : la clôture de la procédure.
Quand les opérations sont terminées, le Tribunal clôture la procédure. C’est un jugement, rendu sur requête (demande) du liquidateur quand il estime que sa mission est terminée.
Dans les cas les plus simples, la clôture intervient quelques mois après l’ouverture de la procédure.
La mission du liquidateur s’achève.
Deux types de clôture de la liquidation judiciaire sont prévus par la loi:
• la clôture pour extinction du passif si tous les créanciers ont été payés. Dans ce cas évidemment les sommes qui pourraient rester au liquidateur sont restituées à l’entreprise.
• la clôture pour insuffisance d’actif dans l’hypothèse où les créanciers n’ont pas été intégralement payés.
Dans ce cas, par principe les créanciers qui ont généralement déjà procédé à la récupération de la TVA et bénéficié des dispositions fiscales sur les créances irrécouvrables, ne retrouvent pas de droit de poursuite de leur débiteur.
Concrètement après la clôture de la liquidation judiciaire, le créancier qui n’a pas été payé ne peut plus poursuivre son débiteur.
Il existe bien entendu des exceptions, notamment si le débiteur a été sanctionné en raison d’anomalies de gestion.
De même sauf exception s’il s’agissait d’une entreprise individuelle, le débiteur peut exercer une nouvelle activité indépendante, être dirigeant d’une entreprise... sans restrictions.
Les sanctions
Voir "les sanctions" et l'éventuelle reprise d'une activité post clôture
Une nouvelle activité pendant la liquidation
Voir dessaisissement
La durée de la liquidation judiciaire
Voir liquidation judiciaire: durée
Voir également voies de recours et effet dévolutif
Liquidation judiciaire durée
Quelques points de la définition
Résumé sommaire une liquidation judiciaire ça dure combien de temps ?
Détails une liquidation judiciaire ça dure combien de temps ?
L'accomplissement des objectifs de la liquidation
La durée de la liquidation ne peut être prolongée dans la perspective d'actifs à venir
Les saisies sur les salaires du débiteur ne justifient pas de différer la clôture
L'information du débiteur sur la durée de la liquidation
Les verrous pour éviter une liquidation excessive
La clôture doit être prononcée quand ....
La clôture peut être prononcée quand ...
Liquidation judiciaire simplifiée : durée réduite
Durée excessive quelles conséquences
La pseudo renonciation à agir du liquidateur
Une liquidation judiciaire, ça dure combien de temps ? résumé sommaire
La durée de la procédure dépend évidemment d'une procédure à l'autre, et est parfois tributaire des contentieux en cours.
Il se peut par exemple, en liquidation judiciaire, qu'un contentieux qui pourra permettre le recouvrement d'une somme donne lieu à des recours et dure plusieurs années. Dans ce cas évidemment le maintien de la procédure est justifié, dans l'intêret des créanciers. (l'ordonnance du 12 mars 2014 entrée en vigueur pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 prévoit dans cette situation la possibilité de clôture et de "post" liquidation confiée à un mandataire ad-hoc, mais ce processus semble présenter de très nombreux inconvénients, voir en page d'accueil la présentation de l'ordonnance)
Une fois les ventes d'actif terminées et les opérations de recouvrement achevées, ainsi que les contentieux, a priori la liquidation doit être rapidement clôturée avec répartition aux créanciers des sommes disponibles.
La durée considérée comme excessive d'une liquidation est souvent en réalité la conséquence d'opérations complexes ou de contentieux longs.
Ce n'est que si aucun actif ou aucune action ne subsiste que la durée d'une liquidation peut être considérée comme réellement excessive.
En théorie de telles situations, pour lesquelles la procédure n'est pas clôturée alors que le liquidateur a terminé sa mission, ne devraient plus se rencontrer, la loi ayant habilité le débiteur à solliciter la clôture de la procédure quand il estime que les opérations sont terminées: la clôture ne repose donc plus sur l'initiative du seul liquidateur (article L643-9). Antérieurement, la Cour de Cassation considérait que la seule possibilité pour le débiteur était d'engager la responsabilité de l'Etat, en cas de liquidation d'une durée excessive (Cass com 16.12.2014 ,n°13-19402).
Le dispositif qui permet au débiteur de solliciter la clôture de sa liquidation judiciaire figurant à l'article L643-9 du code de commerce a été rendu applicable aux procédures en cours par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 qui l'a instauré (article 190)
Pour accélérer les clôtures, l'article L643-9 du code de commerce prévoit également que dans le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture devra être examinée: ce n'est que si la procédure n'est pas terminée que ce délai pourra être ensuite prorogée par décision motivée (le débiteur est convoqué dans les formes de l'article R643-17, c'est à dire au moins deux mois à l'avance). Pour autant, si le délai n'est pas prorogé, mais que la clôture de la liquidation n'est pas prononcée, le liquidateur reste en fonction et garde ses prérogatives Cass com 27 septembre 2016 n°15-13348)
En pratique, certains tribunaux fixent un délai d'un an, et l'affaire est automatiquement rappelée, mais évidemment il est tout à fait admissible qu'un nouveau délai soit alors fixé.
Une liquidation judiciaire ça dure combien de temps ? détails
Pas de délai maximum
La loi ne fixe pas de délai maximum, et en réalité la durée de la procédure va dépendre de la complexité de la mission, de l'importance des actifs et des contentieux en cours.
L'accomplissement des objectifs de la liquidation judiciaire
En principe la réalisation des actifs le plus usuels peut se dérouler en quelques mois, le recouvrement des sommes dues au débiteur peut durer plus d'un an. Si des contentieux sont en cours, qu'il s'agissent de contentieux de droit du travail (prud'homme) ou de contentieux commerciaux, le liquidateur va subir les délais de procédure, qui peuvent durer plusieurs années en cas de recours (appel, pourvoi en cassation) ou d'expertise (notamment dans les contentieux de bâtiment ou les contentieux de responsabilité).
Ainsi une liquidation judiciaire sans contentieux en cours peut se dérouler en quelques mois, mais il existe aussi des liquidations judiciaires anciennes dont la durée est justifiée par des diligences du liquidateur ou par des procès qu'il est de l'intérêt des créanciers de mener à bien.
La durée de la liquidation ne peut être détournée par le liquidateur dans l'attente d'actifs à venir
Le liquidateur a vocation à réaliser l’entier patrimoine du débiteur jusqu’à complet désintéressement des créanciers. Cependant les textes ne lui impartissent pas de délai. Ainsi, alors même que la liquidation judiciaire présente des inconvénients majeurs pour l’autonomie du débiteur, qu’elle soit professionnelle ou patrimoniale, une liquidation peut théoriquement perdurer sans limite temporelle et appréhender tous les actifs présents au jour du jugement d’ouverture ou recueillis ultérieurement.
Le liquidateur pourrait attendre qu’au fil du temps la famille du débiteur soit décimée par l’âge, pour appréhender les successions des uns et des autres !
Tout au moins le pouvait-il (mais c'est très théorique car évidemment les liquidateurs ne fonctionnent pas comme cela) dans le déroulement des procédures collectives ouvertes avant le premier juillet 2014 puisque de manière assez singulière et inattendue l’article 641-9 IV du Code de commerce tel qu’il découle de l’ordonnance 2014-326 exclut les successions de l’emprise de la liquidation judiciaire.
En tout cas, la durée excessive d’une liquidation judiciaire dans la perspective d’appréhender des actifs « à venir » constituerait une situation tout à fait malsaine, et absolument contraire à l’esprit des textes : une liquidation judiciaire a vocation à régler la situation patrimoniale du débiteur en fonction de difficultés avérées à la date du jugement d’ouverture.
Mais le fait est que si, pendant la durée de la procédure, le débiteur recueille des biens nouveaux par tout moyen (y compris succession jusqu’aux procédures collectives ouvertes avant le premier juillet 2014), ces biens seront appréhendés par la liquidation.
Pour autant cette situation doit être la conséquence de ce que la liquidation n’a pas pu être matériellement clôturée, et il ne serait pas acceptable à l’inverse de permuter la cause et la conséquence, et que la clôture ne soit différée que dans l’attente de ces biens.
De même le fait est que le liquidateur peut appréhender, durant la liquidation judiciaire, la part saisissable des salaires du débiteur, mais il ne saurait être question de ne différer la clôture de la procédure que dans la seule perspective de percevoir, ad vitam æternam, les salaires en question, alors même qu’il n’existe plus de bien à réaliser.
Il est encore moins admissible que la procédure dure sans autre raison que l’inertie ou la lenteur du liquidateur à accomplir les actes nécessaires à son achèvement.
La France a d’ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en raison de liquidation dont la durée est excessive (.V. par ex. l’arrêt du 17 janv. 2002, Laine c/ France, no 41-47.698 ou 22 sept. 2011, Tétu c/ France, no 60-98.309.)
La loi de 2005 est venue « encadrer » la clôture des opérations, en prévoyant que dès le jugement d’ouverture une date d’examen de la clôture est fixée (L643-9 du code de commerce), avec évidemment — et heureusement — une possibilité de prorogation du délai d’examen de la clôture.
Le même texte est venu préciser expressément que le débiteur pouvait saisir le tribunal aux fins de clôture, ce que les précédents textes ne faisaient pas et qui était apprécié diversement par la jurisprudence Cass com 5 mars 2002 n°98-22646.
Restent cependant des situations peu compréhensibles a priori mais qui s’expliquent par les règles complexes de la procédure collective, la méconnaissance par le débiteur de sa situation et le temps qui passe parfois sans recherche de contact avec le liquidateur.
Ainsi un débiteur en liquidation peut penser que « sa » procédure de liquidation judiciaire, dont il ne reçoit plus d’actes, est terminée. Quelques années plus tard, certains considèrent, de parfaite bonne foi, qu’ils ne sont plus en liquidation, et sont prêts à en attester par écrit si un notaire le leur demande Pour peu qu’ils n’aient jamais été inscrits au registre du commerce, il sera fort difficile de trouver trace d’un éventuel jugement de liquidation judiciaire, surtout antérieurement à la mise en service du site internet du BODACC.
Et si on ajoute à cela un liquidateur peu diligent (ce qui malheureusement peut arriver), on peut parfaitement quelques années plus tard se trouver en présence d’un actif immobilier cédé par le débiteur seul. L’absence de clôture de la liquidation — connue ou pas — est une menace pour ces situations et devra se résoudre par l’inopposabilité de l’acte, et parfois une action en responsabilité contre le notaire rédacteur de l’acte.
Il convient donc d'être très vigilant pour que la durée de la liquidation judiciaire soit exactement calquées sur les nécessités procédurales.
Les saisies sur salaires du débiteur ne justifient pas de différer la clôture
Logiquement la liquidation judiciaire devrait être clôturée lorsque le liquidateur a achevé les recouvrements, les contentieux et les réalisations d'actif. Il est tout à fait contraire à l'esprit du texte que la liquidation judiciaire soit maintenue dans l'attente de biens à venir, de saisies sur les salaires du débiteur devenu salarié (voir le dessaisissement): en pareille circonstance la liquidation judiciaire devrait être clôturée, mais il existe des interprétations jurisprudentielles différentes (Cass com 5 mars 2002 n°98-22646). La plupart des auteurs sont farouchement opposés à une liquidation judiciaire "à perpétuité" qui découlerait d'une liquidation judiciaire maintenue uniquement pour les besoins d'une saisie sur les salaires du débiteur; outre le fait qu'ils font remarquer que ce serait une incitation à l'inaction pour le débiteur et la perception du RSA qui n'est pas saisissable.
C'est d'ailleurs ce qui a été jugé par la Cour de Cassation, dans un cas dans lequel le débiteur s'était pourtant manifestement opportunément inscrit au registre du commerce pour bénéficier des effets de la liquidation judiciaire et surtout de sa clôture :
"4. Après avoir relevé qu'il n'est pas discuté que le passif exigible, d'un montant de 1 611 000 euros, n'est pas apuré, que le liquidateur ne dispose pas de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et que le seul actif susceptible de revenir à la liquidation judiciaire est constitué des pensions de retraite versées à M. [E] à hauteur d'un montant mensuel de 4 845,57 euros, l'arrêt retient exactement que, si la fraction saisissable des pensions de retraite du débiteur est concernée par l'effet réel de la procédure collective, le liquidateur doit, pour l'appréhender, mettre en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations, que cette procédure exigeant pour aboutir, conformément à l'article R. 3252-1 du code du travail, que son initiateur soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, le liquidateur, qui ne dispose pas d'un tel titre, se trouve empêché d'y recourir. Par ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'en l'absence d'un actif réalisable, la poursuite des opérations de liquidation judiciaire était rendue impossible en raison d'une insuffisance d'actif au sens de l'article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce, la cour d'appel, qui était tenue dès lors de clôturer la liquidation judiciaire sans égard pour les circonstances dans lesquelles cette procédure avait été ouverte, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, légalement justifié sa décision." Cass com 14 septembre 2022 n°21-50014
L'information du débiteur
Ce qui est certain est que la clôture de la liquidation relève d'un jugement, prononcé par le Tribunal, après que le débiteur ait été convoqué.
Ainsi, même si plusieurs années sont passées et même si le débiteur n'a pas été destinataire d'actes du liquidateur, le débiteur ne doit jamais imaginer que sa liquidation est clôturée sans vérifier si un jugement a effectivement été rendu. S'il change d'adresse il vaut mieux en prévenir le liquidateur pour être certain qu'il soit convoqué à la bonne adresse et soit informé de la clôture.
Les verrous pour éviter une liquidation d'une durée excessive
Le débiteur peut à tout moment demander au liquidateur où en est l'avancement de sa liquidation (et il peut lui même demander la clôture)
Pour éviter que la liquidation judiciaire dure anormalement sans contrôle extérieur au liquidateur, la loi a progressivement mis en place des dispositifs qui permettent de réguler l’avancement de la procédure.
Notamment pour éviter les critiques du débiteur, qui se plaindrait des lenteurs de la procédure, la loi lui ouvre la possibilité d’en demander la clôture : « Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. » L643-9
Enfin, la loi organise un processus de rappel automatique des liquidations aux audiences du tribunal : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » Ainsi la clôture est régulièrement évoquée (par exemple tous les ans, ce qui amène le liquidateur qui demande le maintien de la liquidation à s’expliquer sur ses diligences.
En effet pour éviter que des liquidations judiciaires durent de manière injustifiées, la loi prévoit depuis 2005 que le Tribunal fixe dans le jugement d'ouverture une date d'audience à laquelle l'éventualité de la clôture sera évoquée (en principe un an ou 18 mois). Ce n'est que si le liquidateur justifie que sa mission n'est pas achevée que le délai de clôture sera prorogé (en principe de même durée, cette décision étant alors une mesure administrative non susceptible de recours Cass com 22 mars 2016 n°14-21919). Cependant le dépassement du délai fixé par le jugement d'ouverture n'emporte pas pour autant "fin" de la procédure (Cass com 27 septembre 2016 n°15-13348)
Le processus de clôture
La liquidation judiciaire commence par le jugement qui la prononce, qui prend effet au jour de son prononcé (article R621-4 du code de commerce) c’est-à-dire à zéro heure.
Elle se termine par le jugement de clôture.
La durée entre ces deux évènements va évidemment dépendre des diligences à mener, en particulier pour réaliser les actifs, et sera considérablement augmentée en cas d’exercice de voies de recours contre les décisions prises.
Pour plus de précisions voir la clôture
La clôture doit être prononcée
En premier lieu, la loi (article L643-9 du code de commerce) fixe le contexte dans lequel la clôture doit nécessairement être prononcée :
« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. »
La clôture peut-être prononcée
Au-delà de ces circonstances pour lesquelles la clôture s’impose, la loi prévoit également une faculté de clôture (qui est donc à l’appréciation du tribunal) : « Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif ». En réalité ce processus n’est pas usité car il présente bien plus d’inconvénients que le maintien de la liquidation.
Une durée réduite pour la liquidation judiciaire simplifiée :
L’article L644-5 du code de commerce dispose « Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2. Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois. ». La procédure peut évidemment durer plus longtemps, mais à charge pour le tribunal de basculer vers une liquidation judiciaire « classique » par jugement.
La sanction des liquidations dont la durée est excessive
La responsabilité de l'état
La France a été plusieurs fois condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en raison de liquidation dont la durée est excessive (voir par exemple arrêt du 17 Janvier 2002 41476-98 Laine c France ou 22 Septembre 2011 60983-09 Tétu c France) et il appartient au tribunal de veiller à ce que l'absence de clôture soit justifiée. Mais la durée, même excessive, ne justifie pas que la liquidation judiciaire soit clôturée (cass com 16 décembre 2014 n°13-19402, Cass com 24 mars 2015 n°14-11376 qui précise que la durée excessive d'une liquidation, qui ne peut donc être sanctionnée par sa clôture, peut donner lieu à acte en réparation contre l'état au visa de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire)
Voir dans le même sens Cass com 14 novembre 2019 n°17-16058 dans lequel la durée de la liquidation était causée par les recours et actions du débiteur
A priori une action en responsabilité contre le liquidateur sera également envisageable s'il a commis une faute ayant entraîné une excessive et préjudiciable de la liquidation ( a contrario Cass com 20 avril 2017 n°14-29505)
Cependant, la Cour Européenne des droits de l'homme juge que sa saisine doit être nécessairement précédée de l'épuisement des recours en droit interne, et notamment celui de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire (fonctionnement défectueux du service de la justice), ouvert nonobstant le dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire (en conséquence de l'arrêt du 16 décembre 2016 précité) CEDH 21 mars 2017 n°16470/15. Il s'agissait en l'espèce d'un agriculteur dont la procédure collective avait été ouverte en 1995, la vente des actifs ordonnée en 2012, les audiences de clôtures renvoyées plusieurs fois à la demande du débiteur lui même et la clôture ordonnée en 2017 après divers recours du débiteur.
La pseudo renonciation du liquidateur
Sans reprendre ici les développements du descriptif de la liquidation judiciaire, la Cour de Cassation a été amenée à tirer une singulière conséquence à une durée excessive d'une liquidation judiciaire: en l'espèce l'inaction du liquidateur pendant plus de 20 ans avant amené le débiteur, pensant sans doute ne plus être en liquidation judiciaire, à vendre un immeuble. Le liquidateur a demandé que la vente lui soit déclarée inopposable, et la Cour de Cassation a été amené à demander à la Cour d'appel d'examiner les conclusions du débiteur qui invoquait "la tacite renonciation" du liquidateur à vendre l'immeuble. Cet arrêt critiquable en droit, exprime bien le caractère anormal d'une liquidation judiciaire dans laquelle il ne se passe rien pendant des années (Cass com 4 juin 2013 n°11-23647).
Liquidation judiciaire simplifiée
COVID 19
Nous vous proposons deux rédactions distinctes
Synthèse rapide spécial procédures collectives
Analyse détaillée et textes généraux
Quelques points de la définition
Circonstances et moment d'ouverture
Avis sur l'élargissement de la liquidation judiciaire simplifiée (par le texte de 2019)
Basculement de la liquidation judiciaire simplifiée à la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaire simplifiée une obligation ?
Particularités de la liquidation judiciaire simplifiée
Vérification des créances et projet de répartition
Généralités
Le législateur a institué une procédure de liquidation judiciaire dite simplifiée pour les très petites entreprises.
Cette procédure de liquidation judiciaire est avant tout soumis aux règles de la liquidation judiciaire (L644-1), sauf quelques particularités pour accélérer le déroulement de la procédure, et notamment le fait que le liquidateur peut vendre les actifs sans avoir besoin de l'accord du juge commissaire: le but est de parvenir plus rapidement à la clôture de la procédure.
En pratique cette procédure est une variante de la liquidation judiciaire, et sauf si la loi le précise, les règles de la liquidation judiciaire sont applicables (L644-1 du code de commerce).
Circonstances, moment d'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée et procédure
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019, cette procédure s'appliquait soit de plein droit (le terme est préférable au terme obligatoire pour les raisons exposées plus bas) soit de manière facultative.
Ce texte a supprimé la liquidation judiciaire simplifiée facultative (mais évidemment le texte n'est pas applicable aux procédures en cours)
- La procédure est (et reste donc puisque cette partie du texte est inchangée) "de plein droit" ouverte au débiteur qui remplit des conditions fixées par voie réglementaire.
Conditions
Ces conditions étaient initialement les suivantes (D641-10 dans sa version applicable à l'époque)
- pas d'actif immobilier (on ignore s'il s'agit d'un immeuble stricto sensu ou d'un droit réel immobilier, le texte évoque un "bien immobilier" ce qui semble viser un immeuble en pleine propriété, mais cette interprétation est controversée et il pourrait s'agir également de droits comme l'usufruit ou la nu propriété, qui en tout état ne peuvent être réalisés dans les délais de la liquidation simplifiée),
- chiffre d'affaires inférieur ou égal à 300.000 €,
- effectif salarié durant les 6 derniers mois inférieur ou égal à 1 (article L641-2 et article D641-10).
La procédure pouvait également être ouverte, de manière facultative, dans les conditions suivantes
- si le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 750.000 €
- et l'effectif inférieur ou égal à 5,
- avec toujours l'absence d'actif immobilier.
Dans ce cas le tribunal est libre d'appliquer ou pas la liquidation judiciaire simplifiée (article L641-2-1 et article R644-1), cette possibilité étant supprimée par le texte du 22 mai 2019 (évidemment les procédures en cours ne sont pas atteintes par cette suppression)
Suppression de la liquidation judiciaire simplifiée facultative et abaissement des seuils de liquidation judiciaire simplifiée
Le décret 2019-1208 du 21 novembre 2019 est venu modifier l'article D641-10 qui fixe ces seuils dans la perspective affichée de la loi du 22 mai 2019 d'augmenter le nombre des liquidations judiciaires facultatives, et ce sont les seuils anciennement applicables à la liquidation judiciaire simplifiée facultative qui ont été retenus
Désormais, et pour les procédures ouvertes à compter de 23 novembre 2019 (article 2 du décret) la liquidation judiciaire simplifiée est applicable aux entreprises (cf D641-10)
- qui n'ont pas d'actif immobilier,
- dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750 000 €
- et dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.
Cette application suppose que le Tribunal dispose d'information lui permettant de vérifier que les critères sont réunis: s'il en dispose au moment du prononcé du jugement de liquidation, il y précise que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée seront appliquées dès le jugement d'ouverture de la procédure.
Si le Tribunal ne dispose pas, au moment de l'ouverture de la procédure, des informations permettant de vérifier que les critères sont réunis, il ouvre une liquidation judiciaire, et c'est alors le président du Tribunal qui statuera au visa du rapport établi par le liquidateur (article L641-2) pour un éventuel basculement vers la procédure de liquidation judiciaire simplifiée: dans ce cas le président statue d'office (et pas sur requête du liquidateur) par une décision d'administration judiciaire (non susceptible de recours) cf article R644-1. Le Président statue d'office sur le rapport du liquidateur, et n'est donc pas saisi par voie de requête et n'a pas à entendre le débiteur (qui n'a pas de recours)
En pratique ce passage de la liquidation judiciaire à la liquidation judiciaire simplifiée est peu pratiqué.
Contrairement au rétablissement professionnel, il n'est pas précisé dans les critères que des sanctions ne sont pas envisagées, ce qui permet d'en tirer que la liquidation judiciaire simplifiée n'est pas incompatible avec des sanctions, si ce n'est que les délais de la procédure, s'ils sont respectés, ne le permettent pas. Cependant si les délais de clôture sont dépassés, sans qu'une décision soit rendue en ce sens, le liquidateur reste en fonction et peut solliciter des sanctions.
Assouplissement des seuils durant la crise sanitaire
En application de l'article 6 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, "La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce est ouverte à l'égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers. Toutefois, si le nombre de salariés du débiteur au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est supérieur à cinq, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne pas faire application des dérogations prévues pour cette procédure.
La valeur de l'actif mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-1 du code de commerce est fixée à 15 000 euros." (texte applicable jusqu'au 31 décembre 2021)
Autrement dit, pour un débiteur personne physique, il suffit qu'il ne soit pas propriétaire immobilier
Enfin, et en application de l'ordonnance du 15 septembre 2021 article 52 qui modifie l'article L641-2 pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 : désormais si le débiteur est une personne physique, il suffit qu'il n'ait pas d'actif immobilier (mêmes conditions que pendant la crise sanitaire) Les autres conditions sont, dans ce cas supprimées (et contrairement à ce qui était prévu durant la crise sanitaire, le Tribunal ne peut écarter la liquidation simplifiée sur l'effectif était supérieur à 5 dans les 6 mois précédant l'ouverture, étant cependant précisé qu'à tout moment le Tribunal peut décider de ne plus faire application de la liquidation judiciaire simplifiée).
Avis sur l'élargissement de la liquidation judiciaire simplifiée
Comme indiqué ce dessus, pour les procédures ouvertes à compter de 23 novembre 2019 (article 2 du décret) la liquidation judiciaire simplifiée est désormais applicable aux entreprises qui n'ont pas d'actif immobilier, dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750 000 € et dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.
Un tel élargissement des règles de la liquidation judiciaire simplifiée est totalement déraisonnable.
Il en est de même de l'assouplissement applicable à compter du 1er octobre 2021 (voir ci dessus)
Ils entraineront nécessairement un encombrement des juridictions avec des très nombreuses demandes de passage en liquidation judiciaire "classique" tant il est en pratique impossible de vendre de gré à gré dans les 4 mois et de clôturer dans les 6 mois toute procédure qui présente des actifs ou la moindre complexité
Et il convient de préciser qu'une liquidation judiciaire classique peut être clôturée aussi rapidement qu'une liquidation judiciaire simplifiée ... autrement dit la prétendue simplification non seulement n'en est pas une, mais en outre la volonté affichée de réduire le nombre des liquidations ne passe certainement pas par cette procédure dite simplifié, que le législateur tente d'imposer en force aux juridictions.
Le basculement de la liquidation judiciaire simplifiée à la liquidation judiciaire
Si les circonstances le justifient, le tribunal peut "basculer" vers la liquidation judiciaire "de droit commun" (article L644-6). Il le peut également si les délais de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas respectées.
Dans ce cas la procédure est prévue par l'article R644-4 : convocation du débiteur par les soins du greffe, décision sur rapport du liquidateur, décision non susceptible de recours, mentionnée au registre du commerce.
La décision rendue est une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours Cass com 20 juin 2018 n°17-12756
Liquidation judiciaire simplifiée une obligation ?
Dès lors que le tribunal peut à tout moment décider, "par une décision spécialement motivée" (article L644-6) de faire application des règles de la liquidation judiciaire, la question s'est posée de savoir s'il pouvait dès l'ouverture de la procédure, décider de ne pas faire application de la liquidation judiciaire simplifiée même si les critères sont réunis.
On voit mal en effet la nécessité d'ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée s'il est d'ores et déjà acquis qu'une seconde décision sera rendue rapidement pour faire application des règles de la liquidation judiciaire ! Il serait donc logique que le tribunal puisse dès l'ouverture de la procédure ne pas avoir recours à la liquidation judiciaire simplifié, même si à la vérité le texte de l'article L644-6 du code de commerce dispose "A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre"
Le terme "ne plus faire application" ne veut pas dire "ne pas faire application", ce qui semble exclure que ce soit dès le stade du jugement d'ouverture, et le terme "à tout moment" n'écarte pas, au contraire une exclusion de la liquidation judiciaire simplifiée dès le jugement d'ouverture !
L'avis émis par un avocat général près la Cour de Cassation semble en faveur de la possibilité pour le tribunal d'écarter la liquidation judiciaire simplifiée dès le jugement d'ouverture et est confirmé par l'avis n°006.0008 du 10 juillet 2006 de la Cour de cassation "L’application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L. 641-2, alinéa 2, du code de commerce est une faculté dont le tribunal peut faire usage dès l’ouverture de la procédure." et a contrario le tribunal n'en a pas l'obligation même si les critères sont réunis
On peut espérer que les juridictions s'empareront de cette brèche pour ne pas ouvrir systématiquement des liquidations judiciaires simplifiées vouées à la liquidation judiciaire classique, et déjà qu'ils en usent largement pour provoquer une solution claire sur la question
Les particularités de la liquidation judiciaire simplifiée
La procédure de liquidation judiciaire est simplifiée sur plusieurs points essentiels:
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Au visa de l'article R644-1 du code de commerce, la décision d'application de la liquidation judiciaire simplifiée prise par le Président du Tribunal, qui n'est pas susceptible de recours, n'est pas publiée au BODACC
Inventaire
La réalisation de l'inventaire peut être confié au liquidateur (L641-2) par le tribunal dans le jugement d'ouverture (semble-t-il uniquement en cas de liquidation judiciaire simplifiée "obligatoire") et dans ce cas, si la valeur des biens le justifie (ce qui est par hypothèse ignorée) le juge commissaire désigne un technicien pour procéder à une prisée (L644-1-1). Un tel dispositif qui fait intervenir deux personnes, avec sans doute un cout d'intervention du technicien identique qu'il réalise ou pas l'inventaire, est assez singulier, le liquidateur pour sa part étant rémunéré sur la base de l'article R663-27-1 qui renvoie à l'article A663-25 c'est à dire 95 €.
Les cessions d'actif
Le liquidateur peut procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des actifs, dans les 4 (3 mois avant 2014) premiers mois du jugement d'ouverture, sans ordonnance du juge commissaire (L644-2). Au delà, les biens sont vendus aux enchères, également sans ordonnance du juge commissaire (article L644-2). Les règles applicables aux cessions de biens en liquidation judiciaire "traditionnelles" s'appliquent évidemment (maintien des clauses d'agrément, de préemption ...). Généralement les juges commissaires n'apprécient pas ce dispositif qui les prive de décider des modalités de vente, et les liquidateurs non plus car ils ne sont pas "protégés" par une décision de justice.
Le texte, qui indique "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée." ne précise pas ce qu'il convient de comprendre par "le liquidateur procède à la vente" (mais a priori c'est la signature de l'acte) et ne règle pas par exemple le cas d'une vente décidée par le liquidateur mais pas encore passée effectivement à l'expiration du délai de 4 mois : doit-on ou pas basculer en liquidation judiciaire ? Avec dans ce cas le risque que le juge commissaire ne valide pas nécessairement la vente décidée par le liquidateur et d'infinies complexités.
A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Le basculement en liquidation judiciaire est toujours possible si les actifs peuvent être réalisés de gré à gré.
La question de savoir à partir de quel moment la vente aux enchères en liquidation judiciaire simplifiée s'impose, ou à défaut le passage en liquidation judiciaire pour parvenir à une vente de gré à gré n'est pas résolue dans des cas "charnière" dans lesquels par exemple le liquidateur a donné son accord pour une vente de gré à gré dont l'acte n'est pas encore passé au moment de l'expiration du délai : peut-on considérer que le délai est interrompu et que l'acte peut être passé au delà du délai ? La raison serait de considérer que dès que le liquidateur a accepté une offre, le processus de vente de gré à gré est enclenché, et qu'il n'est plus nécessaire de basculer en liquidation pour passer l'acte. D'ailleurs si la liquidation judiciaire est ensuite ordonnée, a priori le juge commissaire ne pourra que constater que le liquidateur a pris, en son temps, une décision qui le lie. Cependant certains rédacteurs d'acte exigent, à notre avis par erreur, un passage en liquidation.
La vérification des créances et le projet de répartition
- seules les créances susceptibles de venir en rang utile et les créances des salariés sont vérifiées (L644-3)
- le liquidateur dépose au greffe un état de celles des créances qui ont été vérifiées avec un projet de répartition, lequel est publié au BODACC ( L644-4 et R644-2) sauf si seulement les créanciers superprivilégiés et postérieurs doivent être payés, auquel cas il n'y a pas d'insertion au BODACC mais uniquement un dépôt au greffe et notification par le liquidateur de ce dépôt aux créanciers (R644-2) par RAR.
Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, la publicité est plus largement écartée puisqu'elle est écartée également en cas de paiement des subsides et du nouveau privilège agricole (L644-4)
Pour les procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021, il ne semblait pas utile de procéder à un projet de répartition si ce sont seulement les frais de justice qui sont payés (en totalité ou partiellement).
Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, le nouvel article L644-4 du code de commerce prévoit que l'évaluation des frais de justice figure dans l'état de répartition, ce qui impose d'en établir un même si seuls ces frais ont vocation à être payés.
En tout état le débiteur peut former réclamation contre cet état mais uniquement sur les propositions de répartition (L644-4)
Tout intéressé peut former "réclamation devant le juge commissaire" contre le projet de répartition (L644-4) dans le mois de la publication au BODACC (R644-2) ou de la notification en cas de simple dépôt au greffe . Le juge commissaire statue sur les réclamations, par une décision qui peut faire l'objet de recours dans le délai de 10 jours ( R644-3); A l'issue du processus, le liquidateur procède à la répartition.
C'est dire que globalement le processus, voulu pour être "simplifié" est à l'inverse plus long et plus complexe que celui de la liquidation judiciaire qui ne prévoit que le dépôt de l'état des créances (le cas échéant uniquement privilégiées) après quoi le liquidateur procède aux répartitions. Concrètement on peut clôturer plus rapidement une liquidation judiciaire qu'une liquidation judiciaire simplifiée et on observe souvent que le temps passé entre la demande de clôture et le jugement excède la durée de la procédure elle même: autrement dit, ce n'est pas la mission du liquidateur qui retarde la clôture mais le processus de clôture en lui même.
La clôture
On observe donc dans la pratique que la clôture d'une liquidation judiciaire dite simplifiée n'intervient pas plus rapidement que celle d'une liquidation judiciaire.
La loi précisait initialement que la procédure doit être clôturée dans le délai de six mois s'il s'agit d'une liquidation judiciaire simplifiée "obligatoire", d'un an s'il s'agit d'une liquidation judiciaire simplifiée "facultative". Dans les deux cas, ce délai peut le cas échéant être prorogé au maximum pour 3 mois par décision motivée du tribunal (article L644-5 du code de commerce). Si ce délai n'est pas respecté, le tribunal peut décider de faire application des règles de la liquidation judiciaire de droit commun (article L 644-6)
La loi du 22 Mai 2019 qui a supprimé la liquidation judiciaire simplifiée "facultative" a reporté le délai qui lui était applicable à la liquidation judiciaire simplifiée, qui doit donc être clôturée dans les 6 mois. La prorogation et le basculement vers la liquidation judiciaire sont inchangés
Désormais "le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret." (l644-5) et le seuil en question est fixé par l'article D641-10 "« Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. »
Voies de recours
Le jugement de liquidation judiciaire simplifiée fait l'objet des mêmes recours que le jugement de liquidation judiciaire.
Par contre la décision de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au lieu d'une liquidation judiciaire, ou celle de soumettre une liquidation déjà ouverte aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours Cass com 2 juin 2021 n°19-25556
Litispendance
La "litispendance" est le fait que deux juridictions de même degré (ce qui n'est pas le cas d'une instance au fond et d'une instance en référé), toutes deux compétentes, soient saisies du même litige et qu'il y a donc un intérêt à ce qu'elles soient instruites et jugées ensemble.
Dans ce cas la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ou à défaut d'office (article 100 du CPC)
Voir exceptions de procédure sur le moment pour invoquer la litispendance
Location de droits sociaux
Généralités
Le contrat de location de parts sociales ou d’actions a été introduit dans le code de commerce par la loi du 2 août 2005 aux articles L239-1 à L239-5.
Il s’agit d’une convention par laquelle le bailleur loue au locataire des parts ou actions de société pendant un temps déterminé et moyennant loyer fixé ( cf article 1709 du code civil )
Il s’agit souvent pour un futur repreneur des parts d’éprouver la faisabilité de son projet, et la location est d’ailleurs souvent assortie d’une promesse de vente.
Une des conditions préalables est que les statuts de la société prévoient que les parts ou action « peuvent être données à bail au sens de l’article 1709 du code civil ». (Article L239-1 alinéa 1 du Code de commerce).
Une évaluation des titres sur la base de critères tirés des comptes sociaux a lieu en début et fin de contrat (article L 239-2 aliéna 4 du Code de commerce).
Les parties au contrat (article L239-1)
- Le Bailleur peut être une personne physique ou morale.
- Le locataire doit être une personne physique
Conditions tenant aux parts louées
La location d’actions ne peut porter que sur des parts sociales de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, et sur des actions de sociétés non cotées.
Aux termes de l’article L 239-1 alinéas 3 à 6 du Code de commerce, la location ne peut pas porter sur les parts ou actions :
- Détenues par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus values bénéficient d’un régime d’exonération en matière d’impôt sur le revenu ;
- Inscrites à l’actif d’une société de capital risque ou d’une société unipersonnelle d’investissement à risque.
- Détenues par un fonds commun de placements à risques, dans l’innovation ou de proximité.
- Détenues par des sociétés d’exercice libéral sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.
Opérations interdites : sous location et prêt
Enfin, l’article L 239-1 alinéa 7 du Code de commerce prévoit que la sous location ou le prêt de titres est sanctionné par la nullité de l’opération.
Conditions de forme
L’article L.239-2 du Code de commerce précise les conditions de forme du contrat : le contrat doit être écrit, et résulter soit d’un acte sous seing privé soumis à enregistrement soit d’un acte authentique.
L’acte doit comporter des mentions obligatoires prévues à l’article R.239-1 du Code de commerce : sa nature, le nombre et l’identification des titres loués ; la durée du contrat et le préavis de résiliation ; le montant, la périodicité et les modalités de révision du loyer ; les conditions de répartition du boni de liquidation ; si les titres loués sont cessibles par le bailleur en cours de contrat.
Notification du contrat
L’opposabilité du contrat à la société selon les formes prévues à l’article 1690 du Code civil c'est-à-dire la signification par huissier ou l’acceptation de la société et l’article L 239-2 alinéa 3 indique que la jouissance des titres commence au jour de l’inscription dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la SARL.
Agrément
Le locataire s’il n’est pas déjà associé doit recevoir l’agrément des associés ou actionnaires conformément à l’article L239-3 alinéa 1 du code de commerce (agrément pour les SARL, et agrément si les statuts le prévoient pour les sociétés par action)
Les conséquences de la mise en location
Obligation de la société : Dès la délivrance des droits sociaux, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées (article L239-2 aliéna du Code de commerce).
Obligations du locataire : le locataire est assimilé à un usufruitier au sens de l’article L239-3 alinéa 2 du Code de commerce.
Exercice du droit de vote : l’article L239-3 alinéa 2 du Code de commerce opère une distinction entre le droit de vote et les autres droits attachés aux actions et parts sociales.
Le bailleur détient le droit de vote dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou sur le changement de nationalité de la société.
Le locataire vote aux Assemblées ordinaires, notamment sur les orientations de gestion ou approbation des comptes.
Dividendes
Les dividendes réalisés par la société sont attribués au locataire. Ils sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Le montant des dividendes soumis à imposition pourra être réduit des sommes engagées pour la conservation du revenu et notamment des loyers versés au bailleur.
Fin de la période de location
Trois possibilités.
1) Renouvellement du contrat de location dans les mêmes conditions que le bail initial
2) Cession des droits sociaux
Le contrat peut prévoir une promesse de vente, et en tout état la cession peut toujours être convenue .
En cas de cession des droits sociaux, le bailleur sera imposé au titre de la plus-value éventuellement réalisée :
- selon les règles de plus-value des particuliers pour la plus-value dégagée au titre de la période courant entre l'acquisition des droits sociaux et leur location,
- selon les règles de plus-values professionnelles pour la plus-value dégagée au titre de la période courant entre la prise d'effet du bail et la vente des droits sociaux.
Le loueur qui acquiert les droits sociaux, devient redevable de droits d'enregistrement dont le montant varie selon la nature des titres cédés.
3) Fin du contrat et absence de cession
Il est souhaitable de prévoir dans le contrat les incidences de l'expiration du bail.
On peut envisager
En faveur du bailleur :
- une clause le garantissant des conséquences d'une éventuelle dépréciation de ses droits sociaux,
- une clause de non-concurrence, et de confidentialité.
En faveur du preneur : une clause d'indemnisation en cas d'augmentation de la valeur des droits sociaux.
Location gérance de fonds de commerce
Quelques points de la définition
Location gérance en cours et procédures collectives
Sauvegarde ou redressement judiciaire du locataire gérant
Liquidation judiciaire du locataire gérant
Généralités
Contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce le loue à un locataire gérant. Le propriétaire du fonds en garde ainsi la propriété sans être responsable de l'exploitation du fonds. Le locataire gérant règle au propriétaire du fonds une redevance (un "loyer") qui permet au propriétaire notamment de payer le loyer des locaux.
Le locataire gérant exploite le fonds de commerce, en retire les bénéfices, et est responsable de l'exploitation.
Location gérance en cours et procédure collective
En sauvegarde ou en redressement judiciaire du locataire gérant, la location gérance est un contrat en cours comme un autre: il peut être continué et le propriétaire du fonds ne peut, en raison de l'ouverture de la procédure, en exiger la résiliation. Mais il doit être continué dans le respect des conditions du contrat, et sous les sanctions prévues au contrat: autrement dit, si les redevances de location gérance ne sont pas payées le bailleur du fonds pourra solliciter la résiliation dans les conditions et forme prévues au contrat
En cas de liquidation judiciaire du locataire gérant, il n'y a souvent pas d'autre solution pour le liquidateur que de résilier le contrat de location gérance. Par l'effet de cette résiliation que le liquidateur notifie au propriétaire du fonds, le propriétaire du fonds de commerce reprend son fonds de commerce, sans être en concours avec les créanciers du locataire gérant.
Le matériel qui avait été inclu dans le fonds est également restitué s'il est encore présent (en principe un inventaire est annexé au contrat), et le cas échéant le matériel qui vient en remplacement (si le contrat le prévoit).
Cependant, sans circonstances particulières, la résiliation du contrat de location gérance oblige le propriétaire du fonds à reprendre les salariés du locataire gérant, sans pouvoir modifier en quoi que ce soit leur contrat de travail (voir le mot transfert d'entreprise qui détaille les règles du transfert des salariés et des créances salariales)
Voir par exemple Cass soc 17 janvier 2018 n°16-21332 et Cass soc 17 janvier 2018 n°16-21333
Cette obligation découle de l'article L1224-1 du code du travail (anciennement article 122-12 alinéa 2) et s'impose à la fois au propriétaire du fonds et aux salariés. Le texte est en effet incontestablement applicable à la location gérance et à sa résiliation (Cass soc 18 décembre 2000 n°98-41178) ainsi qu'à la succession de locations gérances (Cass soc 7 mars 1989 n°85-45173)
Elle porte sur l'ensemble des salariés et pas uniquement sur les salariés ou le nombre de salariés qui étaient présent au moment où le fonds a été loué, et d'ailleurs le texte ne distingue pas et indique expressément "tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.". Il s'agit d'un texte d'ordre public auquel il ne peut être dérogé par contrat, et le contrat de location gérance ne peut par exemple interdire au locataire gérant d'embaucher ou prévoir que les salariés nouveaux ne lui seront pas transférés
Ainsi la liquidation judiciaire (et en principe l'AGS) assumera les salaires jusqu'au jour de la résiliation du contrat de location gérance, et les congés acquis au jour de l'ouverture de la procédure (La Cour de Cassation retient parfois la date de la liquidation judiciaire Cass soc 20 mars 2001 n°99-41392, mais c'est la date de la résiliation de la location gérance qui semble pertinente). Attention cependant, seuls les congés pris au jour du jugement, ou les congés qui pourraient devenir exigibles du fait d'un licenciement par le locataire gérant intervenant dans le délai de garantie de l'AGS ( article L3253-8 du code du travail) sont garantis : concrètement si le bailleur du fonds de commerce reprend, au terme de son obligation légale, les salariés, les congés payés que ces salariés ont acquis au jour du jugement de liquidation judiciaire du locataire gérant ne sont garantis par l'AGS que si les salariés sont très rapidement licenciés par le propriétaire du fonds, ce qui en pratique n'arrive pas.
Le licenciement des salariés sera à la charge du propriétaire du fonds s'il ne veut pas exploiter le fonds de commerce (Cass soc 27 avril 1977 n° 76-40034) ou s'il estime que l'effectif est trop important (Cass soc 12 juin 2002 n°00-40892), sans pouvoir invoquer une prétendue clause ou un prétendu accord avec son contractant, en tout état inopposable à "l'ASSEDIC" (à l'époque dénomination de l'AGS, dont les fonds étaient gérés par l'Assedic) Cass soc 2 juillet 1981 n°80-10644.
Evidemment dans ce contexte le courrier par lequel le liquidateur informe les salariés du retour du fonds de commerce dans le patrimoine du bailleur, et du transfert consécutif de leur contrat de travail, n'est pas un courrier de rupture du contrat de travail Cass soc 20 janvier 2016 n°14-10136 et 14.10134, puisqu'au contraire le but du dispositif est le maintien du contrat de travail)
Le seule exception à ce transfert des salariés est ce qu''on appelle la ruine du fonds, s'il est donc démontré que le fonds est devenu objectivement inexploitable : dans ce cas la liquidation judiciaire assume le licenciement, dont le côut peut être pris en charge par l'AGS (pour un exemple Cass soc 20 mars 2019 n°18-12565 )
La notion de ruine du fonds est évidemment une notion de fait qui relève des juges du fond et qui s'apprécie au jour de la résiliation de la location gérance
La Cour de Cassation a donc des appréciations qui dépendent de la motivation des décisions qui lui sont soumises: Cass Soc 7 novembre 1990 n°88-45196 pour une application qui semble discutable car le fonds était exploité avant la résiliation de la location gérance, Cass soc 6 novembre 1991 n°90-41600 pour une appréciation inverse, Cass soc 19 février 1997 n°95-42009 pour une application incontestable de la notion de ruine, et Cass Soc 23 mars 2005 n°03-40073 dans le cas d'un fonds restitué alors qu'il venait juste d'être fermé.
La présence du matériel ou de la clientèle sont des éléments à prendre en considération Cass com 9 juillet 2019 n°18-12373
Ce qui semble acquis est que lors de la résiliation du contrat de location gérance, le locataire gérant (et plus précisément son liquidateur) n’a pas à préjuger du caractère inexploitable du fonds (en tout cas si cela prête à appréciation), et à prendre des initiatives de licenciement qui pourraient lui être reprochés par le bailleur du fonds.
Ni la résiliation de la location gérance ni la liquidation judiciaire du locataire gérant n’établissent la ruine du fonds, il s’agit d’une notion bien particulière qui tient au caractère exploitable ou pas du fonds. A ce sujet évidemment la disparition de la totalité du matériel par le fait du locataire gérant peut être un fort indice de ruine du fonds.
Evidemment les situations de force majeure, comme par exemple l’incendie du fonds font présumer la ruine du fonds et l’absence de jeu de l’article L1224-1 du code du travail.
Location gérance dans le cadre de la préparation d'une cession d'entreprise
Les articles L642-13 et suivants du code de commerce organisent la possibilité, en cas de cession d'entreprise, dont c'est une modalité, de concéder le fonds cédé en location gérance au cessionnaire retenu par le Tribunal.
- autorisation par le Tribunal, y compris nonobstant toute clause contraire insérée dans le bail, après audition de toutes les parties L642-13
- dans le respect des dispositions de droit commun L642-14
- dans la perspective d'organiser la cession dans les deux ans L642-15 et avec obligation d'acquérir L642-17 et sous surveillance des mandataires de justice L642-16 (mais texte applicable au redressement judiciaire) et R642-21
Les dispositions qui prévoyaient la mise en location gérance durant la période d'observation ont été supprimées. Les commentateurs en tirent que le recours à la location gérance n'est plus possible en période d'observation.
Loi applicable et procédure collective internationale
A priori les droits des créanciers sont régis par la loi de la procédure collective, et le traitement des immeubles est régi par la loi d'implantation de l'immeuble Cass civ 1ère 11 juillet 2019 n°18-14186 pour un cas France / Italie
Loi dite PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
La loi 2019-486 du 22 Mai 2019 dite PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) publiée au Journal Officiel le 23 mai 2019, et donc applicable sauf disposition contraire, dès cette date, apporte des modifications dans un nombre très important de textes (pour voir le projet voir l'actualité correspondante)
Pour ce qui concerne les procédures collectives ces modifications sont les suivantes, issues des articles 56 et suivants de la loi :
Rémunération du dirigeant : suppression et aménagement de la fixation par le juge commissaire en redressement judiciaire, possibilités de fixation en liquidation
article 56 de la loi (A priori applicable aux procédure en cours faute de précisions sur les dispositions transitoires de la loi)
- Modification de l’article L631-11 du code de commerce : sauf décision contraire du juge commissaire saisi par l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le ministère public la rémunération du dirigeant est maintenue en redressement judiciaire.
- Modification de l’article L641-11 du code de commerce avec introduction de la possibilité de fixer la rémunération du débiteur ou du dirigeant de la personne morale, en alternative aux subsides
Liquidation judiciaire simplifiée : suppression de la liquidation judiciaire simplifiée facultative, probable élargissement des conditions de la liquidation judiciaire simplifiée, diminution de la durée de la procédure
Article 57 (pas applicable aux procédures en cours au jour de la publication de la loi)
- Suppression de la liquidation judiciaire simplifiée facultative (abrogation de l’article L641-2-1) qui était jusqu’alors applicable si le chiffre d’affaires est en deçà de 750.000 € et l’effectif inférieur à 5 salariés. La liquidation judiciaire simplifiée « obligatoire » reste présente dans le dispositif légal, qui a pour vocation d’en augmenter le nombre.
Il est pour cette raison probable qu’un décret à intervenir vienne modifier les conditions de seuil de la liquidation judiciaire simplifiée (actuellement 300.000 € de chiffre d’affaires et jusqu’à un salarié au visa de l’article D 641-10 du code de commerce) pour augmenter ces seuils au niveau de l’ « ancienne » liquidation simplifiée facultative (750.000 € de chiffre d’affaires et 5 salariés) ce qui aurait pour effet d’augmenter considérablement le nombre de ces procédures simplifiées (dont on rappellera qu’elles peuvent donner lieu à basculement vers la liquidation judiciaire si nécessaire, cette possibilité étant maintenue au visa de l’article L644-6) - Modification des délais de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée : le délai d’un an pour l’examen de la clôture est ramené à 6 mois , sauf si le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils à fixer par décret. (Etant précisé que l’article 57 de la loi prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la loi (JO du 23 mai 2019). Ces nouveaux délais sont pratiquement impossibles à respecter dès lors que des actifs doivent être réalisés et on peut s'attendre à de systématiques prorogations ou passage à la liquidation judiciaire
Incitations au recours au rétablissement professionnel en alternative à la liquidation judiciaire
Article 57 (pas applicable aux procédures en cours au jour de la publication de la loi)
Dans la perspective d’augmenter le nombre de rétablissement professionnel, et sans doute de diminuer les statistiques de procédures collectives, le tribunal est fortement incité à inviter le débiteur à solliciter un rétablissement professionnel plutôt qu’une liquidation judiciaire (ce qui n’est pas sans incidence pour le débiteur, mais il risque de l’apprendre à ses dépens au regard notamment de l'effet de la clôture pour les seuls créanciers signalés, et de l'absence de suspension des poursuites des créanciers).
Ainsi le tribunal est invité à examiner la situation du débiteur et si les conditions sont réunies et si le débiteur en est d’accord à ouvrir un rétablissement professionnel (au lieu d’une liquidation judiciaire) étant précisé que l’article 57 de la loi prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la loi (JO du 23 mai 2019) :
- Modification de l’article L641-1 du code de commerce : en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire (ce qui entraîne modification de l’article L645-3 qui permettait au débiteur qui sollicite la liquidation judiciaire de solliciter dans le même acte le rétablissement professionnel)
- Modification de l’article 631-7 du code de commerce : en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire demandé en subsidiaire d’une demande de redressement judiciaire
- Modification de l’article L626-27 du code de commerce : en cas de résolution du plan
- Le rétablissement professionnel peut désormais être ouvert en cas de procédure collective (modification de l’article L645-1 du code de commerce) étant précisé que l’article 57 de la loi prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la loi (JO du 23 mai 2019
- Le rétablissement professionnel peut être ouvert s’il existe une procédure prud’homale en cours (modification de l’article L645-3)
- Modification de l’article L645-9 du code de commerce : introduction d’un sursis à statuer sur la demande de liquidation judiciaire, en cas d’ouverture d’un rétablissement professionnel étant précisé que l’article 57 de la loi prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la loi (JO du 23 mai 2019)
Possibilité pour le débiteur, en redressement judiciaire, d'indiquer le nom du ou des administrateurs judiciaires qu'il propose (comme c'était le cas antérieurement seulement en sauvegarde)
Article 58 de la loi (a priori applicable dès l'entrée en vigueur de la loi, soit le 23 mai 2019) : modification de l'article L 631-9 du code de commerce
Suppression des clauses de solidarité inversées dans les baux, dans les cessions d'entreprise
Article 64 de la loi (pas applicable aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019) modification de l'article L 642-7
Elargissement aux sociétés agricole du régime de la procédure collective agricole
Article 67 (disposition applicable aux procédures en cours en cas de période d’observation en cours ou de demande de modification du plan )
Elargissement de la procédure agricole aux « personnes exerçant une activité agricole » et donc aux sociétés agricoles (modification des articles L620-2, L626-12, L631-2, L 640-2
Suppression d'un cas de faillite personnelle pour l'exploitant en EIRL
article 7 modification de l'article L653-3 du code de commerce et suppression du cas de faillite personnelle " Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines "
Liquidation définitive des créances fiscales provisionnelles
Article 63 applicable aux procédures ouvertes à compter du premier janvier 2020: modification du délai accordé à l'administration fiscale pour l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel dans le cas où la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours au jour du jugement, par modification de l'article L622-24. Délai 12 mois par l'émission d'un titre exécutoire. Modification de l'article L641-3 pour rendre ce délai applicable en liquidation judiciaire
Suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire
Article 69 modification de l'article 768 du code de procédure pénale : les jugements de liquidation judiciaire ne sont plus mentionnés au casier judiciaire
L'article L670-6 du code de commerce est modifié en conséquence, mais la liquidation judiciaire reste mentionnée au fichier prévu à l'article L751-1 du code de la consommation pendant 5 ans
Accès par l'AGS aux informations délivrées par la Banque de France
Article 70 modification de l'article L144-1 du code monétaire et financier pour y insérer l'accès des "aux administrations d'Etat à vocation économique et financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises (les commentateurs considérant que l'AGS entre dans cette catégorie)
Modification des règles d'éligibilité au tribunal de commerce
Article 70 L'article L723-4 du code de commerce qui définit les critères d'éligibilité est modifié : désormais un candidat peut avoir fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire pourvu que la procédure ne soit plus en cours au moment de la candidature
Futures évolutions par ordonnances
Article 196
Autorisation donnée au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures pour :
- Remplacer les comités de créanciers par des « classes » de créanciers et d’arrêter un plan de sauvegarde malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers
- Imposer le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde
- Aménager les règles de la suspension des poursuites
- Faciliter le rebond du débiteur après une liquidation judiciaire ou un rétablissement professionnel
- Modifier les procédures de redressement et de sauvegarde en conséquence de ce qui précède
Lois et décrets codification
Pour schématiser, la règle de droit est composée de lois et décrets, les premier qui relèvent du parlement (assemblée nationale et sénat) et les seconds qui relèvent du pouvoir exécutif (gouvernement).
Les codifications employées sont les suivantes:
LO Loi organique
L loi
R décret dit en Conseil d'Etat c'est à dire pris après avis du Conseil d'Etat
D décret