Glossaire
Objet social et dépassement
L'objet social d'une société est posé par les statuts.
La question de savoir si le dirigeant peut engager la société dans un acte qui dépasse l'objet social est double :
- en premier lieu le dirigeant engage sa responsabilité
- en second lieu l'acte est-il nul ou pas.
Sur cette dernière question, il semble acquis que dans les société pour lesquelles la responsabilité de l'associé n'est pas limitée (et donc par exemple pour les SNC ou les SCI) l'acte est nul (voir par exemple Cass com 8 novembre 2011 n°10-24438 et Cass civ 3ème 12 septembre 2012 n°11-17948 pour une SCI encore que le critère de responsabilité illimitée ne soit pas expressément avancé, y compris dans un cas où tous les associés avaient donné leur consentement )
Cela ne semble à l'inverse pas être le cas pour les sociétés pour lesquelles la responsabilité de l'associé est limitée, et dans ce cas l'acte n'est pas nul (Cass com 16 octobre 2019 n°18-19373 dans lequel le critère de responsabilité limitée est expressément indiqué.
Obligataires
Les obligataires détiennent des titres négociables qui leur confèrent un droit de créance, tels que définis par l'article L213-5 du code monétaire
Dans le cadre d'une procédure collective du débiteur, le traitement des obligataires est organisé avec des règles particulières à deux stades: la déclaration de créance et la consultation sur les propositions de plan.
La déclaration de créance des obligataires
Les obligataires sont organisés en une "masse" dite masse des obligataires, qui dispose de ses représentants. L'article L228-84 du code de commerce donne pouvoir au représentant de la masse de déclarer créance, sans qu'il soit nécessaire qu'il justifie d'un pouvoir puisque ses prérogatives sont légales. A défaut un mandataire ad-hoc peut être désigné (L228-85) et le mandataire le prévient d'avoir à déclarer créance. Le délai de déclaration de créance est de 15 jours à compter de la désignation du représentant de la masse, par exception au délai de droit commun (article R228-85 du code de commerce)
La consultation des obligataires sur les propositions de plan
Dans le cadre d'un traitement avec des comités de créanciers, voir le mot comités de créanciers
Dans le cadre d'une consultation écrite du mandataire judiciaire sur les propositions de plan, c'est le représentant de la masse des obligataires qui émet un avis sur la consultation (l228-86), après délibération de l'assemblée des obligataires qu'il organise et dont il répercute le vote dans les conditions de l'article L225-98 du code de commerce et sous les majorités prévues à l'article L228-65 (qui ne semble pas permettre que des abandons soient décidés autrement qu'individuellement).
Obligation (au sens juridique)
Engagement résultant de la loi ou d'un contrat au terme duquel un débiteur est engagé à effectuer, faire, donner à son créancier
Le droit connait de très nombreuses catégories d'obligation : obligation de faire, de ne pas faire, de conseil, de payer, de résultat, de moyen ( de tout mettre en œuvre pour parvenir à ..).
Obligation convertible en action (OC)
L’obligation convertible (OC en abrégé, et plus précisément obligation convertible en action OCEA, parfois même en action nouvelles ou existantes OCANE pour ménager la possibilité de recapitalisation) matérialise avant tout une créance de son porteur sur la société débitrice dénommée émetteur.
Plus concrètement une société désireuse d’obtenir un financement va émettre des obligations convertibles sans subir les contraintes du recours à une agence de notation
En contrepartie du financement qu’il procure à l’entreprise émettrice, le souscripteur reçoit une « obligation » c’est-à-dire un titre au sens financier du terme, que le mécanisme lui donne le droit (la faculté) d’échanger s’il le souhaite, en action de la société émettrice, selon une parité minimale (c’est à dire une clé de conversion entre l’obligation et l’action) prédéterminée au moment de l’émission et pendant une durée elle aussi prédéterminée (la durée de l’obligation).
C’est en fait un bon de souscription d’action ou plus exactement une obligation assortie d’une option d’achat d’action.
Le taux de rémunération de l’obligation prend en considération la faculté de conversion (qui a évidemment une valeur surtout si la parité est attractive ou prometteuse) et est donc plus faible que le taux d’intérêt pratiqué dans le cas d’autres supports d’emprunts, ce qui permet donc à l’émetteur d’emprunter à moindre cout.
Ce paramètre est d’autant plus significatif que généralement les émissions sont attractives et la parité retenue est plus favorable pour le souscripteur que la valorisation effective de l’action.
L’investisseur pour sa part reçoit une garantie d’un prix plancher de conversion : la partie « obligataire » c’est-à-dire la somme qui lui est due, est fixe, mais il bénéficiera de toute augmentation de la valeur de l’action.
Durant la vie de l’obligation, elle est évidemment cessible, et sa valeur va dépendre du cout de l’action de l’entreprise émettrice par rapport à la parité fixée au moment de l’obligation.
Comptablement si la faculté de conversion est utilisée, la dette « bascule » en fonds propres ce qui est évidemment favorable, avec un actionnariat maitrisé pour ne pas faire basculer les majorités de répartition du capital.
Le recours à l'obligation convertible en actions est parfois utilisé pour apporter des « fonds propres » lors de la reprise d’une société, avec des contrats régissant les relations entre la société émettrice et la société qui souscrit aux obligations.
Ces mécanismes permettent également de « gérer » des changement de porteurs du capital de l’entreprise émettrice à l’échéance de l’obligation : par exemple un souscripteur souscrit massivement les obligations convertibles, simultanément l’émetteur emprunte également sur le marché bancaire pour une durée supérieure à celle de l’obligation, et à l’échéance de l’obligation le souscripteur va rechercher un cessionnaire de ses obligations, à un prix nécessairement supérieur à la valeur d’émission puisqu’entretemps l’émetteur a remboursé une partie du prêt bancaire.
Observation (Période d'Observation)
Que ce soit en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire, le principe et le fonctionnement de la période d'observation sera identique, à quelques points près touchant au fait que la procédure de sauvegarde est plus "souple" pour le dirigeant.
Voir le mot période d'observation
Officier ministériel
Littéralement personne titulaire d'un "office" autorisé par le ministère de tutelle.
En pratique ce sont des professionnels indépendants (on emploie le terme de professions libérales) titulaires d'une "charge", c'est à dire d'une habilitation délivrée par le ministère. La charge est cessible à un successeur qui remplit les conditions légales, c'est à dire qu'elle a une valeur patrimoniale.
La contrepartie de la "charge" que le titulaire achète ou reçoit, réside dans le monopole dont bénéficie son titulaire, puisque la profession correspondante ne peut pas être exercée sans être titulaire de la charge, et que l'Etat veille à n'accorder qu'un nombre limité de charges pour préserver les professionnels.
On appelle ce "nombre limité" le "numérus closus" pour signifier qu'il existe un nombre "fermé" de professionnels (en réalité dans certaines conditions l'Etat peut créer de nouvelles charges si cela est justifié).
L'officier ministériel reçoit de l'Etat une délégation d'une mission publique, ce qui donne un "poids" particulier à ces actes. Par exemple l'acte du notaire est un titre exécutoire (voir ce mot)
Sont officiers ministériels les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui sont tous nommés par le Garde des sceaux, Ministre de la justice.
Les avoués étaient officiers ministériels avant leur suppression.
Contrairement à une idée reçue, les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires ne sont pas officiers ministériels, ne bénéficient donc pas de numérus closus et ne sont pas titulaires d'une charge.
Omission de statuer
Au visa de l'article 463 du CPC " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
L'omission de la réponse à une prétention dans le dispositif d'une décision n'ouvre pas à cassation dès lors que le juge s'est expliqué sur cette prétention dans les motifs de la décision Cass civ 2ème 14 novembre 2019 n°18-19465
Opposition
Généralités
L'opposition est un terme qui recoupe plusieurs significations juridiques.
En procédure civile l'opposition est une voie de recours spécifiques aux décisions qui ont été rendues "par défaut".
C'est également un terme employé (improprement) pour désigner le recours contre une ordonnance du juge commissaire.
Mais plus généralement le terme signifie le fait de s'opposer, et est en particulier utilisé pour bloquer un paiement en cours: on fait par exemple opposition au paiement d'un chèque c'est à dire qu'on demande à sa banque de ne pas le payer.
Evidemment il ne faut pas que l'opposition au paiement puisse être utilisé sans discernement, faute d'enlever toute crédibilité aux modes de paiement: par exemple il ne faut pas que le porteur (bénéficiaire) d'un chèque ait à craindre une opposition qui bloquerait un paiement légitime. A défaut plus personne n'accepterait le chèque, et cela serait en contradiction avec le principe selon lequel le fait de tirer un chèque entraîne transfert de la provision.
La loi prévoit ainsi des possibilités limitativement énumérées de faire opposition à un paiement: par exemple un chèque perdu ou volé ou encore utilisé frauduleusement peut faire l'objet d'une opposition
Enfin l'opposition est également le terme retenu pour l'acte d'huissier par lequel, lors de la vente d'un fonds de commerce, les créanciers du vendeur vont valoir leurs droits entre les mains du séquestre du prix, pour être payés par lui et éviter ainsi que le prix ne soit versé au vendeur au mépris de leurs droits. Les textes disposent que les créanciers du vendeur doivent faire opposition dans un délai de dix jours qui court à compter de la dernière en date des publications de la vente du fonds de commerce (en l'espèce en principe le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). Le vendeur dispose d’un recours et peut demander au président du tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds de commerce statuant en référé la mainlevée de l'opposition irrégulière ou non fondée.
Opposition au paiement et procédures collectives (chèques et carte bleue)
D'un côté il faut laisser aux paiements leur crédibilité, et d'autre part il faut permettre à celui qui a émis un paiement au profit d'une entreprise dont il découvre qu'elle est en redressement ou en liquidation judiciaire de remettre en cause ce paiement pour prendre en considération le risque que sa commande ne soit pas honorée.
Les textes permettent donc de faire opposition au paiement d'un chèque au profit d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire. Il en est de même pour les paiements effectués par carte bleue (L133-17 du code monétaire et financier)
Par hypothèse l'opposition suppose que le paiement ne soit pas encore effectué, à défaut de quoi il ne peut évidemment pas être remis en cause.
Opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce cédé par le liquidateur
Le prix de vente a vocation a être réparti suivant l'ordre des privilèges découlant des règles de la procédure collective, et notamment de l'état des créances.
Pour autant, en cession de biens du débiteur, les textes ne dispensent pas le rédacteur de l'acte de procéder aux publicités de droit commun, qui ont normalement vocation à déclencher les oppositions des créanciers (mais la loi du 6 aout 2015 dite loi Macron a supprimé l'obligation de publication dans un journal d'annonces légales et la surenchère des créanciers nantis, ne laissant subsister que l'insertion au BODACC).
L'opposition était, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 6 aout 2015, un acte d'huissier: c'est maintenant un courrier recommandé avec accusé de réception (L141-16 du code de commerce).
Pour autant les oppositions des créanciers antérieurs sont au mieux inutiles: soit ils ont déclaré leur créance et la formalité est inutile puisque c'est leur admission au passif qui fondera leur droit à répartition, soit ils n'ont pas déclaré créance et évidemment l'opposition ne fait pas renaître une créance dont ils ne peuvent se prévaloir.
Dans ces circonstances, l'examen des oppositions est donc importante pour déterminer s'il y a lieu ou pas de saisir le juge en main levée, pour faire invalider celles qui tendraient à accorder à un créancier qu'il n'a pas suivant les règles de la procédure collective, vérifier que celles effectuées par les créanciers antérieurs sont conformes à leur déclaration de créance, et s'assurer que celles des créanciers postérieurs sont justifiées.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 6 aout 2015 dite loi Macron c'est le président du TGI statuant en référé qui était compétent pour statuer sur la main levée d'une opposition: l'article L141-16 du code de commerce a été modifié et il est simplement mentionné "le Président statuant en référé" ce qui donne compétence au Président du Tribunal de commerce, naturellement compétent.
(il convient de rappeler que l'acquéreur qui paye le vendeur du fonds avant que le délai d'opposition soit expiré s'expose à ce que son paiement soit inopposable aux créanciers, et le cas échéant au liquidateur de l'un d'eux Cass com 8 mars 2023 n°21-18677
Ordonnance sur requête
Quelques points de la définition
Les ordonnances sur requête dans les cas spécifiés par la loi
les ordonnances sur requête non contradictoires : circonstances procédure et décision
la nature de la décision rendue: provisoire
les effets de la rétractation sur la décision: anéantissement
les effets de la rétractation sur les actes subséquents: anéantissement
Présentation
Les ordonnances sur requête sont de deux nature différentes: dans les cas spécifiés par la loi, et dans les cas où le contradictoire est éludé.
Elles relèvent en principe du Président de la juridiction, mais certains textes attribuent compétence à un autre magistrat.
Les ordonnances sur requête dans les cas spécifiés par la loi
C'est le cas par exemple de l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Les ordonnances sur requête "non contradictoires" la décision et la procédure
"L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse." (article 493 du CPC)
Autrement dit, dans certaines circonstances le juge est saisi par une partie et rend une décision sans débat contradictoire avec une personne à laquelle sa décision sera ensuite opposée.
L'article 494 du CPC précise "La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge."
(la Cour de Cassation considère parfois que l'existence d'un contentieux est de nature à exclure le recours à l'ordonnance sur requête Cass civ 1ère 15 mai 2013 et encore faut-il qu'il soit expliqué en quoi le requérant n'est pas fondé à appeler la partie adverse Cass civ 2ème 23 septembre 2013 n°12-23387
La nature de la décision rendue: une décision provisioire qui n'a pas autorité
L'ordonnance sur requête dans les cas où elle est rendue "non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse" est une décision privisoire (cf article 493 du CPC) prise à l'insue de celui à laquelle elle sera ensuite opposée. Cette décision ne dessaisit pas le juge qui l'a prononcée, qui peut toujours la rétracter, et n'a pas autorité de chose jugée au principal (Cass civ 2ème 10 décembre 1998 n°95-22146 (et d'ailleurs le juge du fond pourra se prononcer sur la régularité des actes effectés en application de l'ordonnance, même si elle n'a pas fait l'objet de recours (et le juge du fond peut notamment annuler un acte au motif que l'ordonnance n'a pas été communiquée dans les formes de l'article 495 du CPC : Cass Civ 1ère 14 novembre 2012 n°11-18045
Les conditions légales spécifiques à la matière doivent être retenues
Par exemple le décret du 17 mars 1967 relatif aux syndicats de copropriété organise, dans le cas où la copropriété est dépourvue de syndic, la désignation par ordonnance sur requête d'un administrateur provisioire chargé de convoquer une assemblée en vue de la désignation d'un syndic: il n'y a pas lieu à ordonnance s'il n'est pas démontré qu'il n'y a pas de syndic en place (Cass civ 3ème 18 septembre 2012 n°11-20363)
Les recours
L'article 496 du CPC organise les voies de recours contre l'ordonnance:
appel dans 15 jours s'il n'est pas fait droit à la demande (donc par le requérant)
et référé (dénommé dans la pratique référé rétractation) par tout intéressé s'il est fait droit à la requête (mais dans ce cas il n'y a pas de délai Cass civ 2ème 26 novembre 1990 n°89-18207, Cass civ 2ème 5 juin 1996 n°94-12291 Cass civ 2ème 17 octobre 2002 n°01-11536
Le "référé" instauré par l'article 496 du CPC est la consécration de la pratique qu'avaient les magistrats antérieurement, à une époque où le recours n'était pas spécifié par la loi, et qui consistait à préciser dans leur ordonnance qu'elle était rendue "sous réserve qu'il leur en soit référé" : cette pratique était souvent dénommée "réserve de référé" ou "clause de réserve de référé" et ouvrait expressément la voie de recours pour éviter tout débat sur le fait que la loi ne le prévoyait pas.
La procédure est celle du référé - et pas de la requête -
La communication de la décision et l'obligatoire "basculement" vers le contradictoire et sa sanction
Pour préserver le respect du contradictoire a postériori, l'article 495 du CPC dispose "L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée."
Le respect de cette obligation (c'est à dire en réalité la signification, car le fait de "laisser" de manière incontestable est une signification, ou éventuellement un courrier recommandé mais c'est plus contestable) doit être total (Cass civ 2ème 10 janvier 2008 n°06-21816, Cass Civ 2ème 18 novembre 2004 n°02-20713 Cass civ 2ème 13 juillet 2006 n°05-13976 ) et l'acte de signification qui ne mentionnerait pas qu'une copie de l'ordonnance et de la requête a été laissée est affecté de nullité Cass civ 2ème 26 juin 2014 n°13-10370. C'est la minute de l'ordonnance qui doit être communiquée par l'huissier (Cass Civ 2ème 28 mars 1996 n°94-11460) ou une copie exécutoire (Cass civ 2ème 17 mars 2016 n°14-29152 ) et pas une simple copie (Cass Civ 2ème 1er Juillet 1992 n°91-11434. Cette obligation doit être respectée même si la requête a été confirmée par la Cour d'appel et si l'arrêt a lui même été signifié (cass civ 2ème 18 novembre 2004 n°02-20713)
La communication de la seule ordonnance est insuffisante (Cass civ 2ème 1er Septembre 2016 n°15-23326 Cass civ 2ème 8 février 2024 n°21-21719), et même la liste des pièces annexées à la requête doit être communiquées (Cass civ 2ème 6 mai 1999 n°95-21430)
L'absence de "communication" de la requête et de l'ordonnance est sanctionnée par la rétractation de l'ordonnance - évidemment si celui à qui elle est opposée exerce le recours prévu par l'article 496 du CPC - (notamment Cass civ 2ème 9 avril 2009 n°08-12503, Cass civ 2ème 27 février 2014 n°13-10012 , 13-10011 et 13-10010 identiques, Cass civ 2ème 9 avril 2009 n°08-12503, Cass civ 2ème 13 juillet 2006 n°05-13976) mais à condition que le demandeur à la rétractation soit la personne qui se plaint de l'absence de communication: le demandeur ne peut valablement invoquer le défaut de communication à une autre partie qui ne l'invoque pas elle même (Cass Civ 2ème 14 novembre 2013 n°12-26930
De plus le défaut de communication de la requête et de l'ordonnance entraîne également la nullité des actes qui en découlent (voir également le mot nullité) cf Cass civ 2ème 6 décembre 2001 n°99-19894 , Cass civ 2ème 12 octobre 2006 n°05-11301 Cass civ 2ème 4 juin 2015 n°14-17699 Cass civ 2ème 1er septembre 2016 n°15-23326 et Cass civ 2ème 23 février 2017 n°15-27954, y compris si la communication bien qu'effectuée n'est pas préalable à ces actes (Cass civ 2ème 7 juin 2012 n°11-15490 Cass civ 2ème 10 février 2011 n°10-13894)
L'administrateur provisoire ne peut se prévaloir d'aucune qualité pour accomplir un acte de procédure (Cass civ 2ème 24 septembre 2015 n°14-22625 dans un cas de remplacement de l'administrateur provisoire par ordonnance sur requête non communiquée: c'est l'ancien administrateur provisoire qui a qualité)
L'absence d'effet de l'ordonnance rétractée: anéantissement rétroactif
La Cour de Cassation a déjà affirmé depuis fort longtemps qu'un jugement rétracté ne laissait aucun effet et entraînait annulation par voie de conséquence des décisions qui en sont la suite Cass Civ 2ème 27 juin 1984 n°83-12050. Voir également le mot nullité et la nullité par voie de conséquence.
En conséquence du caractère provisoire de l'ordonnance sur requête, l'ordonnance rétractée après le débat contradictoire qui avait été éludé en raison du recours à la procédure d'ordonnance sur requête, est censée ne pas avoir existé, et ne laisse subsister aucun de ses effets.
Cass Soc 23 octobre 2012 n°11-24609 "la décision ordonnant la rétractation de la désignation par ordonnance sur requête d'un administrateur provisoire a un effet rétroactif de sorte que cette désignation est censée n'être jamais intervenue "
Cass civ 1ère 28 Mars 2013 n°11-11320 "la rétractation de la désignation de M. X... en qualité de mandataire ad hoc de la société ... pour la représenter dans la procédure d'arbitrage emportant anéantissement rétroactif des actes faits par celui-ci en cette qualité"
Cass com 6 décembre 2016 n°15-18088 "les attestations établies en exécution d'une mission confiée à un huissier de justice par une ordonnance de référé qui a été rétractée doivent, faute d'avoir été loyalement obtenues, être écartées des débats": ainsi des actes effectués régulièrement au moment où ils ont été accomplis ne perdurent pas après rétractation de l'ordonnance
Cass civ 2ème 4 juin 2015 n°14-17699 qui approuve une Cour d'appel d'avoir annulé un rapport d'expertise, l'ordonnance sur le fondement de laquelle ce rapport avait été établi ayant été rétracté, "ce dont il résultait que le rapport du technicien établi en exécution de ces décisions ne pouvait produire aucun effet"
Cass civ 2ème 9 Avril 2009 n°08-12503 qui approuve une Cour d'appel "d'annuler le procès-verbal de l'huissier de justice et d'enjoindre à ce dernier de procéder à la destruction des supports contenant les courriels "
Cass civ 1ère 16 mars 2004 n°02-15011 "qu'en annulant (en réalité rétractant) l'ordonnance sur requête du ... et en ordonnant la restitution des documents saisis en son exécution, la cour d'appel, qui n'était saisie que de la validité de cette ordonnance et des opérations subséquentes, a épuisé sa saisine ; que c'est donc sans encourir le grief qui lui est reproché qu'elle n'a pas procédé à l'examen des éléments de preuve obtenus au cours d'opérations de saisie-contrefaçon que l'annulation de la décision les ayant autorisées rendaient nulles "
Cass civ 1ère 6 juillet 1999 n°97-15005 qui casse un arrêt qui avait refusé de prononcer la rétractation d'une ordonnance sur requête et la main levée de l'inscription d'hypothèque prise en verti de cette ordonnance
La conséquence de la rétractation de l'ordonnance sur requête sur les actes effectués en application de l'ordonnance : un anéantissement rétroactif qui s'impose au juge
L'article 495 du CPC dispose que l'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. (l'article 498 du CPC prévoit que le greffe conserve un double de l'ordonnance) Autrement dit des actes d'exécution et des actes qui découlent de l'ordonnance peuvent être immédiatement accomplis, alors même que par sa nature l'ordonnance est une décision provisioire.
Aussi, que ce soit en raison de l'absence de respect de l'article 495 du CPC (voir ci dessus) ou pour d'autres motifs, la rétractation de l'ordonnance sur requête n'est pas sans conséquence sur les actes qui ont été effectués sur le fondement de l'ordonnance anéantie.
La Cour de Cassation a pris fermement position pour l'anéantissement - plus précisément la nullité - de ces actes qui n'auraient pas existé sans l'ordonnance rétractée, et sur le fait que la rétractation de l'ordonnance a pour effet l'effacement de la décision et de ses suites
- Cass civ 2ème 9 avril 2009 n°08-12503 pour un procès verbal d'huissier
- Cass civ 2ème 4 juin 2015 n°14-17699 qui annule rapport d'expertise et fait défense de le produire dans toute instance, en précisant qu'en conséquence de la rétractation cet acte "ne pouvait produire aucun effet"
- Cass civ 2ème 26 septembre 2013 n°12-23387 qui approuve la Cour d'appel qui, rétractant une ordonnance, a déclaré nulles les opérations qui en découlent
- Cass civ 2ème 23 février 2017 n°15-27954 (précité) qui se prononce sur la compétence du juge de la rétractation pour statuer sur la nullité des actes exécutés sur le fondement de l'ordonnance, nonobstant l'argumentation invoquée qui soutenait d'une part que ce juge n'est pas compétent et d'autre part que l'annulation d'un acte pour vice de forme suppose un grief au détriment de celui qui l'invoque, non démontré en l'espèce. L'arrêt écarte cette argumentation et juge expressément "Mais attendu que saisi d'une demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle"
- La même formulation que dans l'arrêt du 23 février 2017 est reproduite dans l'arrêt Cass civ 2ème 5 janvier 2017 n°15-25035, ce qui permet de constater que le juge de la rétractation est compétent pour constater la nullité des actes accomplis sur le fondement de l'ordonnance rétractée, est qu'il est tenu de le faire (en ce sens Jurisclasseur Procédure Fasc 1300-20 ordonnances sur requête n°65 qui précise "Une fois l’ordonnance rétractée, rien ne justifie plus que le requérant puisse tirer un quelconque bénéfice d’un acte obtenu illégalement. Le résultat de la mesure ne pourra pas être utilisé dans une procédure au fond, ni même être pris en considération par un juge, qui se trouve privé de tout pouvoir d’en apprécier la valeur probante. Le résultat de la mesure ne pourra donc, notamment, pas être traité comme un rapport officieux ou amiable (qui, eux, ont été valablement établis par les parties avec leurs seuls moyens, alors que la mesure obtenue sur le fondement d’une ordonnance rétractée n’a pu être mise en oeuvre que par l’exercice d’un pouvoir du juge que la loi lui refusait").
- Cass Soc 23 octobre 2012 n°11-24609 "la décision ordonnant la rétractation de la désignation par ordonnance sur requête d'un administrateur provisoire a un effet rétroactif de sorte que cette désignation est censée n'être jamais intervenue "
- Cass civ 2ème 5 Janvier 2017 n°15-25035 "saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle" . Le juge n'a donc pas de pouvoir d'appréciation et doit prononcer la nullité.
Ordre des privilèges
Ventes en période d'observation
Généralités
C'est l'ordre dans lequel seront payés les créanciers, en fonction des privilèges garantissant leur créance.
voir le mot "privilège"
Voir ordre des privilèges détaillé (si vous y avez accès)
Dans le cadre de l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, le texte a inséré un état descriptif des privilèges (qui préserve l'intérêt des salariés Réponse Ministérielle 36589 JOAN 17 mai 2022)
- Article 62 qui modifie l'article L643-8 du code de commerce état descriptif de l'ordre des privilèges, qui n'est pas modifié pour autant (nouvel article L643-8 article 62 de l'ordonnance)
- Article 54 qui modifie l'article L641-13 (créances postérieures) II non payées à l'échéance : renvoi à l'ordre prévu à l'article L643-8 du code de commerce (lui même modifié) et abrogation du III qui prévoyait l'ordre. Les IV devient donc III avec ajout d'une exception pour les frais et dépens de la procédure
- Article 61 qui crée une section 2 du rang des créanciers après l'article L643-7 (partie règlement des créanciers de la liquidation judiciaire).
Remplacement de l'article L643-8
"Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve"
par
I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :
1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ;
2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ;
4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ;
5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ;
6° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ;
7° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
8° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ;
9° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ;
10° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
11° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;
12° Les créances garanties par les privilèges établis aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts puis, dans cet ordre, les créances garanties par les privilèges établis à l'article 1924 du code général des impôts et les créances garanties par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts ;
13° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;
14° Les créances garanties par le privilège prévu à l'article 1927 du code général des impôts puis par l'article 379 du code des douanes ;
15° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.
Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.
II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
Précisons d'une part que les frais de justice (3°) d'une part sont payés à l'échéance et priment donc les autres créanciers, et qu'en outre doit s'appliquer la règle selon laquelle un privilège utile à l'autre le prime. De sorte qu'en réalité les frais de justice priment en réalité tous les autres créanciers. Le II prévoit en outre que la part nécessaire à leur règlement est mise en réserve, ce qui les met hors concours a minima pour cette part.
Le rapport au Président de la République précise d'ailleurs que l'ordre précisé par le nouveau texte n'est pas exhaustif, et ne ne crée pas de droit nouveau ni ne remet en cause l'ordre des créances défini par les articles L641-13 et L643-8 dans leur version antérieure.
Synthèse
Article L643-8 du code de commerce
Texte L643-8 code de commerce : ligne à ligne |
Equivalence / Commentaire |
I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : |
Propriété et droits de rétention |
1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; |
Subsides ordonnés par le juge commissaire |
2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; |
Superprivilège |
3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; |
Frais de justice restés impayés |
4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; |
90 derniers jours de facturation des agriculteurs |
5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; |
Privilège de conciliation |
6° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; |
Privilège de prêteur (immeuble) et hypothèques suivant leur rang |
7° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; |
Salaires non avancés par l’AGS |
8° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; |
Créances postérieures apport de trésorerie période observation et plan |
9° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; |
Créances postérieures contrat poursuivi avec différé de paiement accepté |
10° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; |
Salaires période observation et attente licenciement en liquidation |
11° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; |
Autres créances postérieures et créances antérieures dont le paiement est autorisé |
12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; |
Contributions directes et autres |
13° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; |
Nanti et bailleur |
14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; |
Contributions indirectes et diverses taxes |
15° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. |
Prorata créances chirographaires |
Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. |
!! on se demande notamment où est le privilège des salaires et le privilège des cotisations sociales dans le texte ? cf 2331 et 2377 du code civil et l243-4 CSS |
Ordre "standard"
- 1 les frais de justice passent avant les autres créanciers (pour les raisons exposées ci dessus)
- 2 puis le superprivilège des salaires prime les autres privilège
- 3 puis les créances postérieures au jugement d'ouverture utiles à la procédure (par exemple les loyers postérieurs, le cout d'une assurance) et qui n'avaient pas encore été payées sont payées sur les fonds disponibles de la liquidation. Cependant cette catégorie de créance est primée, en liquidation, par les créanciers hypothécaires (sur le prix de vente d'un immeuble) et par certains créanciers mobiliers spéciaux (ce qui n'est pas le cas en cas de vente d'un bien grevé en liquidation). Ces créances viennent d'intercaler dans l'ordre prévu à l'article L643-8
-4 les créances "antérieures" suivant leur rang (voir ci dessus)
Au delà de ce schéma de base et des créances particulières au droit des procédures collectives (les 3 premiers rangs ci dessus), l'ordre peut changer en fonction de la provenance de la somme répartie, puisque les privilèges applicables ne sont pas les mêmes, ou même, ce qui est très complexe, que le même privilège n'a pas forcément le même rang en fonction de la somme répartie.
De même chaque privilège a son "assiette", c'est à dire une définition propre des biens sur lesquels il porte (certains sont mobiliers, d'autres généraux, d'autre encore sont mobiliers et subsidiairement immobiliers)
Le créancier nanti sur le fonds de commerce n'aura aucun privilège quand il va s'agit de répartir un solde de compte en banque ou le produit de recouvrement de créances, voire même évidemment le prix de vente d'un autre fonds de commerce que celui sur lequel son nantissement est inscrit. Le bailleur n'a privilège que sur une partie du prix de vente du fonds de commerce hébergé dans son local .... (et avec un rang différent pour les 6 derniers mois de loyer et les autres loyers dans la limite de deux ans dont l'année en cours.)
Généralement parmi les privilèges généraux, les privilèges fiscaux
- sont traités en meilleur rang que les privilèges des caisses sociales
- priment les privilèges spéciaux (nantissement de fonds de commerce et privilège du bailleur) qui en principe sont pour leur part en meilleur rang que les privilèges des caisses sociales et viennent donc s'intercaler entre ces deux catégories.
Les créances postérieures
Voir le mot (classement entre elles et classement par rapport aux autres créances
Ordre sur les immeubles (indications)
Comme indiqué ci dessus, certains privilèges généraux sont mobiliers et subsidiairement immobiliers, et dans ce cas portent également sur le prix de vente d'un immeuble si le prix des actifs mobiliers ne suffit pas à les désintéresser : c'est le cas du superprivilège des salaires, et également du privilège des salaires (et pas du privilège des caisses sociales qui est pourtant de même rang sur les meubles): ils passent avant les créanciers hypothécaires (article 2375 du code civil, et par exemple cass com 11 juin 2014 p 13-17997)
Ainsi sur le prix de vente d'un immeuble on peut rencontrer le superprivilège des salaires, le privilège des salaires le super privilège de la copropriété puis les créances hypothécaires (en premier lieu le privilège du prêteur, qui même s'il n'est consenti que par un des indivisaires porte sur la totalité de l'immeuble Cass civ 1ère 9 janvier 2019 n°17-27411
En liquidation judiciaire (et pas en sauvegarde ou redressement) les créances postérieures passent en rang inférieur aux créances hypothécaires (ce qui finalement revient par exemple pour la copropriété à ce que ses créances postérieures, qui passent en rang soient payées après ses créances antérieures)
Réserves
De très nombreuses exceptions existent et de très nombreux privilèges, et il y a véritablement une expertise des liquidateurs dans ce domaine.
Cas particulier des ventes de biens grevés en période d'observation (meubles ou immeubles)
Organes de la procédure
Terme parfois employé pour désigner les mandataires de justice (administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan)
Organisation frauduleuse d'insolvabilité
Ce sont les articles 314-7 et suivants du code pénal qui régissent l'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
Ouverture de la procédure
Quelques points de la définition
Comment le tribunal est-il saisi ?
Le passage d'une procédure à l'autre au stade de la demande d'ouverture de la procédure
Demande d'un créancier: évolution en cours d'audience sur la procédure demandée
Demande du Paquet: évolution en cours d'audience
Le contenu du jugement d'ouverture
La publicité du jugement d'ouverture
Généralités
C'est le fait pour un tribunal de prononcer le jugement dit d'ouverture de la procédure collective (voir le mot "jugement d'ouverture"), c'est à dire la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. C'est ce jugement qui marque le début de la procédure.
Circonstances d'ouverture de la procédure
Le tribunal doit vérifier que ces circonstances sont réunies, et débouter le demandeur si elles ne le sont pas.
En sauvegarde : article L620-1 du code de commerce
Entreprise qui sans être en état de cessation des paiements justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de rencontrer
En redressement judiciaire : article L631-1 du code de commerce
Entreprise qui est en état de cessation des paiements, et est en mesure de poursuivre son activité
En liquidation judiciaire : article L640-1 du code de commerce
Entreprise en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Ainsi l’état de cessation des paiements est un critère commun au redressement et à la liquidation judiciaire.
Comment le Tribunal est-il saisi ?
L'origine de l'ouverture de la procédure peut être une demande de l'entreprise (on dit parfois improprement un dépôt de bilan - voir ce mot-), que ce soit en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire.
En redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, la procédure peut également être ouverte sur assignation d'un créancier ou sur saisine du Procureur de la République qui peut avoir reçu des informations justifiant que la procédure soit ouverte (par exemple le dirigeant a disparu). La loi prévoit également ce qu'on appelle la saisine d'office (voir ce mot), c'est à dire la possibilité pour le Tribunal de se saisir lui même en fonction d'informations par exemples collectées par la surveillance du registre du commerce. Cependant le Conseil Constitutionnel a sanctionné le texte, et cette voie d'ouverture n'est donc plus possible.
En sauvegarde : article L620-1 du code de commerce
Seul le débiteur peut saisir le tribunal
En redressement judiciaire :
· Par le débiteur qui dépose une déclaration de cessation des paiements : article L631-4 du code de commerce
· Le Tribunal se saisit d’office article L631-5 du code de commerce mais cet article a été inconstitutionnel par une décision du conseil Constitutionnel du 7 décembre 2012 N° 2012-286 et est donc abrogé bien qu’encore présent dans les codes
· Le Ministère Public (article L631-5 du code de commerce) peut saisir le Tribunal par voie de requête (la requête ne peut pas être orale, ni présentée sur l’audience car le greffe doit convoquer en annexant la requête, voir article R631-4 du code de commerce).
· Un créancier peut saisir le tribunal par assignation (article L631-5 alinéa 2).
En liquidation judiciaire : même chose qu’en redressement judiciaire.
· Par le débiteur qui dépose une déclaration de cessation des paiements : article L640-4 du code de commerce
· Le Tribunal se saisit d’office article L640-5 du code de commerce (mais un texte similaire du redressement judiciaire a été déclaré inconstitutionnel par une décision du conseil Constitutionnel du 7 décembre 2012 N° 2012-286 et les plaideurs attendent l’occasion pour saisir le Conseil Constitutionnel à propos de la liquidation judiciaire. Une première décision du Conseil Constitutionnel du 15 Novembre 2013 - 2013-352 est venue invalider la saisine d'office en liquidation judiciaire, dans les dispositions applicables en Polynésie Française)
· Le Ministère Public (article L640-5 du code de commerce) peut saisir le Tribunal par voie de requête (la requête ne peut pas être orale, ni présentée sur l’audience car le greffe doit convoquer en annexant la requête, voir article R631-4 du code de commerce du redressement judiciaire auquel renvoie l’article R640-1 de la liquidation).
· Un créancier peut saisir le tribunal par assignation (article L640-5 alinéa 2).
Le passage d’une procédure à l’autre au moment de l’audience d’ouverture de la procédure:
Des passerelles sont possibles en cours de procédure, de la sauvegarde au redressement ou à la liquidation judiciaire, du redressement à la liquidation.
L’exercice de voies de recours permet éventuellement des « marche arrière » : rétractation de la liquidation pour un redressement si l’activité est poursuivie, rétractation du redressement vers une sauvegarde s’il n’y a pas état de cessation des paiements, mais c’est assez illusoire compte tenu du caractère exécutoire par provision des décisions, c'est-à-dire du fait qu’elles sont exécutées dès leur prononcé.
Une autre question est de savoir si, à l’audience d’ouverture, le tribunal peut prononcer une autre procédure que celle pour laquelle il est saisi ou saisi à titre principal.
Un des principes de procédure civile est que sauf s’il peut de saisir d’office, un tribunal ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé par les parties.
Ainsi :
Sur l’assignation d’un créancier
· Le créancier peut dans son assignation en redressement judiciaire demander subsidiairement la liquidation (article R631-2 du code de commerce), et dans ce cas le Tribunal apprécie l’état de cessation des paiements (critère commun aux deux procédures) et le fait que l’entreprise peut (redressement judiciaire) ou pas (liquidation judiciaire) se redresser.
· A l’inverse le créancier qui assigne en liquidation peut subsidiairement demander le redressement judiciaire (article R640-1 du code de commerce.)
· Si le créancier ne forme pas de demande subsidiaire dans son assignation, ou éventuellement sur l’audience en présence du débiteur, l’article R631-11 prévoit que si les conditions ne sont pas réunies, le tribunal rejette la demande.
Le même texte permet au Tribunal de se saisir d’office pour prononcer celle des procédures qui serait opportune et n’a pas été demandée, mais ce texte procède par renvoi à l’article R631-3, c'est-à-dire :
o Qu’il faut une nouvelle convocation du débiteur, et cela ne peut se faire sur l’audience
o Qu’en tout état il s’agit d’une saisine d’office maintenant déclarée inconstitutionnelle et qui n’est donc plus utilisable.
Ainsi si le créancier assigne en redressement et subsidiairement en liquidation, ou l’inverse, le Tribunal peut trancher entre les deux procédures.
Si le créancier demande une des deux procédures uniquement, il ne semble pas possible que le Tribunal prononce l’autre (et de toute façon il ne peut le faire sans nouvelle audience)
Ainsi si le redressement est demandé et que le redressement est manifestement impossible (critère de la liquidation) les possibilités sont les suivantes :
· Rejeter la demande, même s’il y a état de cessation des paiements, et éventuellement suggérer au Parquet de présenter une requête à la prochaine audience utile
· Ouvrir le redressement judiciaire, qui sera converti à la première audience sur rapport du mandataire judiciaire
· Que sur l’audience, et si le débiteur est présent, le créancier modifie sa demande principale de redressement judiciaire et y ajoute une demande subsidiaire de liquidation.
Si c’est la liquidation judiciaire qui est demandée, alors que les conditions du redressement sont réunies (poursuite d’activité possible, ou en tout cas pas d’éléments pour être certain que cela ne l’est pas), les solutions sont pratiquement les mêmes, sauf évidemment qu’il ne faut pas ouvrir la procédure car les conséquences sont irréversibles compte tenu du caractère exécutoire de la décision (délai de 15 jours pour licencier ….).
Sur la requête du Parquet :
A priori on ne voit pas pourquoi le Parquet ne pourrait pas dans sa requête demander le redressement et subsidiairement la liquidation (ou l’inverse). Dans ce cas le tribunal prend sa décision entre les deux procédures.
Sur la déclaration de cessation des paiements
Le raisonnement tenu pour l’assignation d’un créancier est manifestement transposable : si le débiteur demande le redressement le tribunal ne pourra pas prononcer la liquidation faute de pouvoir (maintenant que le Conseil Constitutionnel a statué) se saisir d’office.
Si c’est la liquidation judiciaire qui est demandée, la demande en elle-même marque le fait que le redressement est impossible parce que le débiteur ne veut pas redresser l’entreprise et il n’est pas question de forcer la main au débiteur pour un redressement judiciaire non demandé.
(Dans tous les cas, et même à l’époque où la saisine d’office était possible, le débiteur devait être convoqué à une nouvelle audience, et le Tribunal ne pouvait se saisir sur l’audience.)
Les seules possibilités sont donc :
· soit de débouter le demandeur de sa demande s’il ne rempli pas les critères :
o pas d’état de cessation des paiements : redressement ou liquidation impossibles,
o état de cessation des paiements + redressement impossible alors que c’est un redressement judiciaire qui est demandé
· soit pour le débiteur de faire « évoluer » sa demande sur l’audience en demandant celle des procédures qui est finalement adaptée à son cas.
Le contenu du jugement d'ouverture
C'est également dans ce jugement que le Tribunal fait le choix entre les procédures possibles (notamment redressement ou liquidation judiciaire) en fonction de ce qui lui est demandé (il ne peut s'écarter de la demande, mais il est fréquent que les assignations des créanciers demandent l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, et dans ce cas le tribunal décide) et des circonstances (s'il n'y a aucune activité ni aucune chance de redressement le Tribunal peut prononcer une liquidation judiciairre.
Enfin c'est ce jugement qui désigne le juge commissaire et les mandataires de justice (suivant la procédure ouverte, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire en sauvegarde ou en redressement judiciaire, liquidateur en liquidation).
Le jugement d'ouverture fixe également la date de cessation des paiements (voir ce mot) qui marque de début de la "période suspecte" (voir ce mot). Cette date pourra ensuite être modifiée dans la limite de 18 mois avant le jugement d'ouverture.
En conséquence de l'ordonnance du 12 mars 2014 les textes ont été modifiés: lors du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire, le tribunal fixe la date de cessation des paiements. Le texte de l’article L631-8 alinéa 1 est modifié pour préciser que cette fixation a lieu «après avoir recueilli les observations du débiteur»: il y a donc débat sur cette date.
La publicité du jugement d'ouverture et son effet immédiat
Il est fondamental que tous les interlocuteurs de l'entreprise puissent savoir immédiatement que le jugement a été prononcé, car cela peut les déterminer à prendre des mesures pour préserver leurs droits.
Le jugement d'ouverture est donc publié, au BODACC (voir ce mot) et dans un journal d'annonces légales (voir ce mot), peut faire l'objet de recours (voir le mot "voies de recours").
Il est immédiatement "exécutoire" à compter de sa date: il doit donc être mis en application sans délai (voir le mot "exécution provisoire").